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Annales des Mines (1876, série 7, volume 5, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

vingt-sept sera exécuté suivant sa forme et teneur; en conséquence les jurats de Salies seront administrateurs de l'eau salée de ladite ville. Art. II. Il sera tenu chaque année, le deuxième janvier, une assemblée des part-prenans dans laquelle seront élus quatre administrateurs-contrôleurs, un receveur et un syndic pour administrer, conjointement avec lesdits jurats, les revenus de la fontaine. Art. Ltl. Il sera pareillement choisi dans la même assemblée des part-prenans, le même jour deuxième janvier, quatre auditeurs pour recevoir les comptes de l'année précédente. Art. IV. Les administrateurs, contrôleurs, auditeurs et syndics, ne pourront être pris que du nombre desdits part-prenans et non de ceux qui ne demeurent point dans l'enceinte de la ville et qui en sont exclus par les règlemens. Art. V. Les administrateurs de la fontaine prendront sur le revenu d'icelle et paieront exactement, aux termes prescrits, les fiefs et rentes dues par le corps des part-prenans et notamment les neuf mille livres dues au roi, le millier paderer, ainsi que les soixante-cinq feux et cinq cents francs de taille, à la décharge tant desdits habitans et enclos de la ville que du hameau, suivant l'usage. Art. VI. Les charges locales seront payées pareillement, chaque année, sur les revenus de la fontaine d'eau salée, ainsi qu'il s'est pratiqué jusqu'à présent, après toutes fois que lesdites charges locales auront été fixées au conseil, sur l'avis du sieur intendant et commissaire départi ; à l'effet de quoi les jurats de la ville de Salies remettront incessamment audit sieur intendant et commissaire départi un état desdites charges ordinaires et annuelles. Art. VII. Fait, Sa Majesté, très-expresses inhibitions et défenses aux receveurs, syndics et administrateurs de la fontaine de confondre les revenus de la fontaine avec les revenus communs de Salies. Art. VIII. Ordonne, Sa Majesté, que les comptes des revenus communs seront rendus séparément de ceux de la fontaine et que lesdits revenus communs seront employés au profit de la communauté, sans pouvoir être divertis par les jurats et gardes-bourciers à d'autres usages. Art. IX. Veut et entend, Sa Majesté, qu'à commencer au deuxième janvier mil sept cent quarante, le présent règlement soit exécuté suivant sa forme et teneur; fait très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque condition et qualité qu'elles puissent être, d'apporter aucun trouble à ladite

JURISPRUDENCE.

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administration, à peine de désobéissance et de tous dépens, dommages et intérêts, et sera le présent arrêt exécuté, nonobstant toutes oppositions et empêchemens quelconques pour lesquels ne sera différé.

Quatre ans après, nouveau changement : la nomination des quatre administrateurs, du receveur et du syndic était transférée, de l'assemblée des part-prenants, à l'intendant de la province, qui devait les prendre parmi douze personnes choisies par l'assemblée des notables part-prenants. Ces dispositions résultent d'un arrêt du Conseil d'État du roi, en date du 12 mai 1743, dont la longueur oblige à ne donner qu'un extrait du dispositif : Le roi étant en son conseil a ordonné et ordonne que le règlement des 11 et 16 novembre 1587, arrêts rendus en conséquence, du 12 décembre 1769, seront exécutés selon leur forme et teneur, en ce qu'il n'y sera point dérogé par le présent arrêt; en conséquence, que l'administration de la fontaine d'eau salée de ladite ville de Salies sera faite par les jurats et quatre administrateurscontrôleurs, conjointement à l'assistance du syndic et receveur, lesquels quatre administrateurs-contrôleurs, le receveur et le syndic seront nommés par le sieur intendant et commissaire départi dans ladite province de Béarn, de deux en deux ans, à compter du premier janvier de l'année prochaine 17M, à l'effet de laquelle nomination, ordonne, Sa Majesté, que les notables des part-prenans seront assemblés avec les jurats et députés, le premier novembre de l'année, avant laquelle lesdits officiers devront entrer en exercice audit jour premier janvier, dans laquelle assemblée sera fait choix de douze sujets dont la liste sera présentée, au plus tard le premier décembre, audit sieur intendant et commissaire départi, pour être par lui choisi six sujets pour faire, pendant lesdites deux années, les fonctions d'administrateurs-contrôleurs, receveur et syndic. Veut, Sa Majesté, que, dans ladite assemblée des notables partprenans, les jurats et députés n'aient que le droit de présence seulement, sans que, sous aucun prétexte, ils puissent donner leur suffrage sur le choix desdits douze sujets. Fait, Sa Majesté, très-expresses inhibitions et défenses, à tous autres qu'à ceux qui auront été ainsi nommés, de s'ingérer dans