Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES.
douane; ils ne pourront d'ailleurs être expédiés qu'avec un acquit-à-caution de la douane et après que les importateurs auront r rempli les formalités relatives au payement du droit de 2 ,5ofixé par la loi du 8 mars 1875 (*). Art. 5. Les s" Dupuy et Magnac sont également autorisés à établir, dans l'île de Ratonneau, faisant partie du groupe du Frioul, un dépôt de dynamite de la première catégorie, sous les conditions énoncées aux articles suivants. Art. U. Le dépôt sera installé aux abords de la Calanque et de la Chapelette, au sud du rocher des Eyglandes, vers l'entrée de la baie de Morgeret et à une distance d'au moins ôoo mètres du réduit de la batterie de la Mangue. Art. 5. Le lieu de dépôt de la dynamite sera formé par une excavation creusée dans le roc, à 5 mètres au-dessous du sol, et fermée au nord par une porte à laquelle on arrivera par une galerie de !x à 5 mètres de largeur, protégée par un parapet a talus inclinés. Avant d'exécuter les travaux de l'excavation et de ses abords, les permissionnaires devront en soumettre le projet détaillé, avec les plans et profils nécessaires, au préfet du département desBouchesdu-Rhône, lequel statuera après avoir pris l'avis des ingénieurs des ponts et chaussées ou des ingénieurs des mines du département. Art. 6. Le dépôt ne pourra contenir à la fois plus de Z1.000 kilogrammes de dynamite. Art. 7. La manutention du dépôt sera confiée à des hommes de choix. Les matières inflammables autres que la dynamite, les matières en ignition, les pierres siliceuses, les outils en fer en seront formellement exclus. Le dépôt sera constamment fermé pendant la nuit. Art. 8. Les caisses et cartouches de dynamite seront emmagasinées de manière à éviter l'encombrement et à faciliter la vérification des employés des contributions indirectes. Les permissionnaires devront fournir à ces employés la maind'œuvre, les poids, balance et autres ustensiles nécessaires aux vérifications qu'ils ont à faire.
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Le transport de la dynamite dans l'île Pomègue se fera également par mer et- non par la jetée de jonction des deux îles; le transport jusqu'aux chantiers d'extraction, dans l'intérieur de l'une ou de l'autre île, devra s'effectuer à une distance aussi grande que possible des établissements et des travaux militaires. Art. 10. Aucun changement ne pourra être apporté aux dispositions prescrites pour l'établissement du dépôt qu'en vertu d'une décision spéciale du ministre de l'agriculture et du commerce, qui prescrira, s'il y a lieu, une nouvelle enquête. Art. 11. Avant d'entreprendre aucun travail pour l'établissement du dépôt, les s" Dupuy et Magnac devront souscrire, vis-àvis de l'administration delà guerre, un bail de location, avec redevance annuelle, dans lequel ils devront, indépendamment des conditions définies explicitement par le présent décret, prendre l'engagement : 1" de supprimer le dépôt, évacuer le terrain loué et le remettre dans son état actuel, à leurs frais et sans indemnité, à la première réquisition de l'autorité militaire; 20 de prendre pour eux seuls la responsabilité entière de tout dommage quelconque résultant d'une explosion ou d'un accident; 5° enfin de se soumettre, pour la surveillance et l'exécution des conditions imposées, au contrôle des officiers et agents du département de la guerre et spécialement du gardien de batterie résidant dans les îles du Frioul. Art, 12. A toute époque, l'administration supérieure pourra prescrire toutes les autres mesures qui seraient jugées nécessaires pour garantir la sûreté publique et les intérêts du Trésor, et les permissionnaires seront tenus de s'y soumettre. Art. 10. Les permissionnaires devront, d'ailleurs, se conformer à toutes les dispositions de la loi du 8 mars 1875, sur la dynamite, et du règlement d'administration publique du <xh août 1876, ainsi qu'aux lois et règlements qui régissent les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, de ire classe. Art. iki Les ministres de l'agriculture et du commerce, de l'intérieur, de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
Art. 9. La dynamite, quelle qu'en soit la provenance, sera apportée par mer au dépôt. {*) Volume de 1875,, page 117.
Décret du Président de la République, du 6 février 1S77, portant concession au s* Georges TARAGONET de mines de schistes bilu-