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Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

restriction n'est pas admissible. Le cahier des clauses et conditions générales, arrêté sous la date du 16 novembre 1866, doit être appliqué dans sa teneur entière. Si, dans des cas très-rares, une dérogation est jugée indispensable, il faut qu'elle soit accusée formellement et justifiée dans le rapport à l'appui. En troisième lieu, les ingénieurs font souvent revivre, dans les devis qu'ils proposent, les dispositions des articles a5 et al du cahier des clauses et conditions générales du a5 août 1853, qui admettaient que l'entrepreneur aurait à fournir des ouvriers, pour les travaux en régie, et à faire l'avance de leur salaire. L'administration, en remplaçant les anciens articles 23 et ih parle nouvel article 17, a voulu affranchir les entrepreneurs de cette obligation, souvent de nature à compromettre l'organisation des chantiers. Il convient donc qu'on s'abstienne de reproduire cette prescription. Enfin j'ai remarqué que quelquefois, en se servant d'anciennes formules imprimées pour devis, les ingénieurs laissent subsister, dans l'article qui renvoie aux clauses et conditions générales, la date du 25 août i853, au lieu d'y substituer celle du 16 novembre 1866. Il me suffira de signaler cette légère irrégularité pour qu'elle ne se reproduise plus à l'avenir. Telles sont, monsieur le préfet, ies observations qu'il m'a paru utile de communiquer aux ingénieurs en ce qui. concerne la rédaction des projets qui leur sont confiés. Elles doivent avoir pour résultat, si les ingénieurs s'y conforment, de faciliter l'examen des projets par l'administration supérieure et, par là même, elles doivent être considérées comme utiles. Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse une ampliation à l'ingénieur en chef. Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, E. GRESSIER.

DROITS D'ENREGISTREMENT DES MARCHÉS.

A M. le préfet du département d Versailles, le 20 janvier 1877. Monsieur le préfet, le cahier des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux publics porte, dans son

CIRCULAIRES.

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article 7, que l'entrepreneur doit payer, entre autres frais se rapportant à l'adjudication, le droit fixe d'enregistrement de 1 franc. A l'occasion de travaux à entreprendre par l'État, avec le concours de fonds municipaux, M. le ministre des finances vient d'appeler mon attention sur les inconvénients qui peuvent résulter de la mention de la clause dont il s'agit dans les cahiers des charges remis aux entrepreneurs. Il a été établi, en effet, par une délibération du conseil d'administration de l'enregistrement, que le prix des marchés, à la charge de l'État pour partie et à la charge d'une ville pour le surplus, est passible du droit proportionnel de 1 p. 100 sur la part à la charge de la ville, et cette doctrine a été consacrée par la cour de cassation. D'un autre côté, la section des travaux publics, de l'agriculture, du commerce et des affaires étrangères du Conseil d'État a fait remarquer qu'en présence des dispositions nouvelles contenues dans l'article 1", § g, et dans l'article 2 de la loi du 28 février 1872, il n'était pas possible de maintenir la clause habituellement inscrite, au sujet du droit d'enregistrement, dans les cahiers des charges et les conventions annexées, soit aux décrets portant concession de chemin de fer d'intérêt général, soit aux décrets portant déclaration d'utilité publique de chemin de fer d'intérêt local et autorisation d'exécuter lesdits travaux. C'est en vertu de l'article 75 de la loi du i5 mai 1818 que les adjudications au rabais et marchés pour construction, réparation, entretien, approvisionnement et fourniture, dont le prix doit être payé directement ou indirectement par le trésor, ne sont sujets qu'au droit fixe de 1 franc d'enregistrement. Mais cette clause avait été déjà modifiée par la loi du i5 mai i85o (art. 2), qui a élevé à 2 francs les droits fixes, qui étaient de 1 franc. La loi du 28 février 1872 a introduit des changements plus considérables: les anciens droits fixes de 1 franc ont été élevés à 5 francs ou à 3 francs par les articles 2 et k, et l'article 1" a édicté des dispositions nouvelles relativement aux marchés de travaux et de fournitures. Il résulte de ce qui précède que, si les adjudicataires ou concessionnaires étaient obligés de payer un droit plus considérable que celui qui estprévu au cahier des charges, il pourrait arriver qu'ils vinssent réclamer le remboursement des sommes payées par eux contrairement aux prévisions du cahier des charges. Pour obvier à cet état de choses, la section des travaux publics du Conseil d'État et M. le ministre des finances ont pensé qu'il y aurait avantage, pour éviter les actions en recours auxquelles l'énonciation