Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative)
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'A
CIRCULAIRES.
PLANS
CIRCULAIRES.
FOURNIS A L'APPUI DES DEMANDES EN EXTENSION DE CONCESSION DE MINES.
REDEVANCE PROPORTIONNELLE DES MINES.
Établissement de la redevance d'après les produits de l'extraction.
A M. le préfet du département d
A M. te préfet du département d Versailles, le 7 lévrier' 1877.
Versailles, le 7 février 1877.
Monsieur le préfet, j'ai remarqué que les plans fournis par les concessionnaires de mines qui sollicitent une extension de leur
" Monsieur le préfet, aux termes de l'article 53 delà loi orga-
concession n'indiquent que fort rarement le périmètre déjà concédé, ainsi que sa délimitation.
nique du 21 avril 1810, « les propriétaires de mines sont tenus de
Cependant l'indication, sur un même plan, des terrains déjà concédés et des terrains qu'on demande à y réunir, offre le double avantage :
payer à l'État une redevance proportionnée au produit de l'extraction ». Le décret de 1811, qui a posé les bases de cet impôt, comprend, dans l'article 58,
« la valeur des matières extraites
ou
fabriquées» parmi les éléments qui servent à fixer le chiffre de
i* De permettre au public, pendant l'enquête, et plus tard à
ladite redevance. Enfin la circulaire ministérielle du 26 mai 1812
l'administration, de se rendre bien nettement compte de l'ensem-
recommande aux ingénieurs des mines de chercher à connaître la
ble de la concession, telle qu'elle résulterait de l'extension demandée ;
W La pensée
2° Si l'extension est accordée, d'établir un rapport plus exact
quantité des produits extraits ou élaborés dans l'année. du législateur est donc évidente. L'administration des
mines avait toujours admis, en conséquence, que le revenu net
entre le plan ayant servi de base à l'enquête et les termes du dé-
imposable des mines devait s'évaluer d'après les produits" de
cret où, avec la délimitation des terrains nouvellement concédés,
l'extraction. Cette règle lui semblait, en même temps, tout à fait
doit être indiquée, en outre, celle de l'ensemble de la concession définitive.
lorsque le département des travaux publics et celui des finances
conforme à la compétence technique du corps des mines. Aussi,
Vous voudrez donc bien, monsieur le préfet, vous concerter
Jugèrent utile, il y a vingt-cinq ans, de se concerter pour consa-
avec les ingénieurs des mines de votre département, pour que les
icrer, par un ensemble d'instructions, les principes dont une lon-
plans fournis à l'appui des demandes en extension de concession
'gue expérience avait constaté l'existence indéniable, fut-il décidé
contiennent aussi, à l'avenir, le périmètre déjà concédé. Je vous prierai, à cette occasion, de rappeler aux ingénieurs
que la redevance proportionnelle devait porter sur la totalité des 'produits extraits, les droits du trésor étant absolus etindépendants
qu'iis doivent toujours rechercher si le demandeur en concession
ùle l'usage qu'il plaisait au concessionnaire d'une mine de
de mine ne serait pas déjà propriétaire d'une mine de même na-
«produits qu'il en extrayait. Cette décision fut portée à la connais-
ture, afin, dans le cas de l'affirmative, de le mentionner dans
Isance
l'affiche et d'éviter ainsi le retard qu'entraînerait une inévitable et nouvelle publication de la demande.
liu iû juin i852 (*). Cependant, en 1860,
Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente, dont j'adresse ampliation aux ingénieurs. Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le Ministre des travaux publics, ALBERT
CIIRISTOPHLE.
faire des
des préfets et des ingénieurs par une circulaire ministérielle le gouvernement ayant jugé opportun
d'introduire, dans le calcul du revenu net, tous les tempéraments [que la loi n'interdisait pas formellement, on convint qu'à l'avenir
le
revenu brut s'établirait, non d'après les quantités extraites dans
l'année, mais bien d'après les quantités vendues. Cette jurisprudence n'obtint pas la sanction du Conseil d'État. Du moins, un arrêt au contentieux, du 29,juin 1866, accueillit le recours d'un concessionnaire de mines, attendu « que la redevance doit être établie, année par année, à raison du produit de l'exploi-
(*) Volume de i852, page 71.