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Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative)

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LÉGISLATION

JURISPRUDENCE. LÉGISLATION GRECQUE. La législation minérale actuellement en vigueur dans le royaum de Grèce résulte de plusieurs lois successives, dont la premiè date des août-5 septembre 1861. Plusieurs articles de cette première loi générale furent motli fiés, non-seulement dans leur texte, mais encore dans leur prin cipe, par la loi des 26 avril-8 mai 1867. Tout récemment enfin une loi des 17-29 janvier 1877, en posant les règles définitives r latives à la propriété des ecvoladès (1), a introduit quelques modi fîcations aux lois de 1861 et de 1867. Avant de reproduire les textes de ces diverses lois,—dont lacon; munication aux Annales des mines est due à l'obligeance de M. Ledoux, ingénieur des mines,—il a paru utile de les faire précède; d'un résumé des principes et des règles qui en découlent. Les substances minérales sont classées, comme en France, ei mines, minières et carrières (art. 1) (a). Les mines comprennent les métaux proprement dits, le soufre et les combustibles de toute espèce (art. 2). Les minières comprennent les minerais de fer d'alluvion et 1er seis de nitre, d'alun, de vitriol et de borax, l'émerl, le gypse, le pierres meulières et les couleurs minérales, c'est-à-dire certaine substances qui, en France, appartiennent aux carrières, et le substances bitumineuses, qui chez nous, au contraire, reritrem dans les mines (art. 5). Mais il résulte de l'article 58 que les minières ne peuvent légalement exister que dans les cas prévus, eu France, par l'article 69 de la loi de 1810, pour le minerai de fer en filons ou couches, c'est-à-dire seulement quand les gisements son! ou restent exploitables à ciel ouvert : la minière se transforme en mine, dès que l'exploitation doit devenir souterraine. Les carrières renferment les pierres servant aux arts et les pierres à bâtir (art. U). (1) Les ecvoladès ont été définies « des matières métallifères qui ont été extraites à uno époque reculée et qui se trouvent sur la surface de lu terre ou dans les citernes, puits, galeries, grottes ou autres lieux. » (Premières loi; de 1871, sur les ecvoladès.) (2) Tout article cité, dans ce résumé, sans indication spéciale de loi, renvoie à l'article, sous le numéro indiqué, de la loi de 1861, dans son texte nouveau, c'est-à-dire modifié d'après la loi de 1867, le cas échéant.

GRECQUE.

Les mines sont soumises au régime de la concession, comme en .France. L'acte de concession institue une propriété perpétuelle (art. 8), immobilière (art. 9), distincte de celle de la surface (art. 8 et 19), .susceptible d'être hypothéquée, disponible et transmissible comme tous autres biens, mais ne pouvant toutefois ni être vendue de gré à gré. ni partagée, ni affermée, sans une autorisation préalable du gouvernement, donnée par ordonnance royale (art. 7). I La déchéance est explicitement prévue : i° si l'exploitation n'est pas entreprise dans le cours d'une année à partir du jour de la concession (art. 3 de la loi de 1867); 2" si elle est suspendue au delà d'une année, sans l'autorisation du ministre de l'intérieur; m° si le concessionnaire n'obtempère pas aux injonctions administratives prises pour faire cesser des dangers menaçant la sûreté publique (art. 55). Les règles relatives à la recherche des mines sont les mêmes qu'en France. Toutefois, en Grèce, l'autorisation délivrée nonobstant le refus du proprétaire du sol, émane du ministre et règle la somme que ce propriétaire doit toucher du permissionnaire, à titre d'indemnité (art. 11). Le texte de l'article 12 de la loi grecque reproduit expressément, tant pour les recherches que pour les concessions de mines, les règles de l'article 11 de la loi de 1810, telles qu'elles résultent de l'interprétation qu'en donne notre jurisprudence actuelle; c'est-à-dire que tout travail.et toute installation sont prohibés à moins de 100 mètres des enclos ou habitations, sans le consentement formel du propriétaire desdits enclos ou habitations. Le gouvernement a, comme en France, la plus entière liberté

|dans le choix du concessionnaire (art. iU et 17).
La redevance tréfoncière, due au propriétaire du sol, est réglée

par l'acte de concession (art. 7 et 28), sous forme de part qui ne peut excéder 5 p. 100 du produit net (art. 7) : la redevance tréfoncière reste attachée à la propriété superficiaire (art. 19) et ne peut être hypothéquée séparément (art. 21). L'inventeur, s'il n'obtient pas la concession, a droit, de la part du concessionnaire, à une indemnité réglée par l'acte de conces|sion (art. 18); pour s'assurer cette indemnité, l'inventeur a un droit d'hypothèque légale sur la mine (art. 21). L'acte de concession d'une mine doit être transcrit (art. 20). La demande en concession est formée par voie de pétition au préfet : elle doit être accompagnée d'un plan de surface en triple expédition et à l'échelle de 1 à 10.000, d'un mémoire descriptif et DÉCRETS, 1877. 5

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