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Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

des accidents. Une ordonnance royale statuera sur la gestion de ce fonds. Art. 32 (art. 58 de L. 1810). — Le gouvernement pourra, pour des raisons particulières et spécialement à titre d'encouragement de l'exploitation ou secours en cas d'accident de force majeure qui surviendrait pendant l'exploitation, diminuer ou remettre, en tout ou en partie, le payement de la redevance prescrite par le § 2 de l'article 5o, pour le temps qu'il sera jugé convenable, en vertn d'une ordonnance royale, émise sur l'avis du conseil institué par l'article 6 et sur la proposition concertée des ministres de l'intérieur et des finances. Art. 55 (art. 43 et 44 de L. 1810). — Les propriétaires démines sont tenus de payer les indemnités dues aux propriétaires de la surface desquels ils occuperont ou endommageront les terrains par les travaux de l'exploitation. Si, par ces travaux, les propriétaires du sol sont privés, sans nul autre dommage, de la jouissance du revenu ordinaire pendant une année, l'indemnité sera égale au produit net de la culture constaté par experts et le quart en sus; mais, si ces terrains sont endommagés par les travaux de l'exploitation, au point de n'être plus propres à la culture, ou que leur occupation se prolonge au delà d'une année, les propriétaires de mines sont tentts d'acheter lesdits terrains. L'évaluation du prix sera faite, par expertise, au double de la valeur qu'ils avaient avant l'exploitation de la mine. Art. 54 (art. 45 de L. 1810). —Lorsque, par l'effet du voisinage ou pour toute autre cause, une mine occasionne des dommages ii une autre mine, par ses eaux ou par d'autres circonstances, il y aura lieu à indemnité d'une mine en faveur de l'autre ; le règlement s'en fera par expertise. TITRE VI. — DES MINIÈRES.

Art. 35. — L'exploitation d'une minière ne peut avoir lieu sans une permission du ministre de l'intérieur. Cette permission, donnant droit à l'exploitation d'une minière, doit en déterminer les limites et le mode d'exploitation. Art. 36. — La permission ministérielle ne sera émise qu'après l'accomplissement des dispositions des articles 22, 23, il\ et 25 sur la concession des mines. La préférence sera toujours accordée au propriétaire du sol. Art.

07.

— Si ceux qui ont obtenu la permission d'exploiter une

LÉGISLATION

GRECQUE.

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minière suspendent les travaux d'exploitation, pendant plus de six mois, sans cause légitime, la permission d'exploiter sera considérée comme non avenue et un autre pourra l'obtenir, dans les formes précitées (1). Art. 58 (art. 69 de L. 1810). — Il ne pourra être accordé aucune concession pour des minières, comme pour les mines, que dans les cas suivants : 1" Si l'exploitation à ciel ouvert cesse d'être possible et si l'établissement de puits, galeries et travaux d'art est nécessaire ; $Jt° Si l'exploitation, quoique possible encore, doit durer peu de temps et rendre ensuite impossible l'exploitation avec puits et galeries. Art. 59. — Lorsque celui qui a obtenu la permission d'exploiter une minière n'est pas propriétaire du sol et qu'il n'a pas réglé de gré à gré, avec le propriétaire, l'indemnité due à celui-ci, le conseil institué par l'article 6 règle cette indemnité, après avoir entendu les intéressés, pris l'avis de l'administration des mines et recueilli, au besoin, d'autre part, de plus amples renseignements. Art. ào. — Ceux qui exploitent les minières sont tenus de payer à l'État une seule redevance en espèces, si le produit de l'exploitation n'est frappé d'aucun droit par une loi spéciale. Cette redevance, qui]ne pourra jamais s'élever au-elessus de 10 p. 100, sera réglée, chaque année, par la loi sur les impositions publiques et proportionnée au prix vénal des matières extraites, déduction faite des frais de matériel et des travaux de l'exploitation. Ces frais seront réglés par expertise. TITRE VU.

DES CARRIÈRES.

■4rf. lu (art. 81 et 82 de L. 1810). —L'exploitation des carrières '.a|ciel ouvert a lieu sans permission ; elle sera soumise à la surveillance de l'ingénieur des mines, si elle a lieu par galeries souterraines. ■ Art. 42. — Ceux qui exploitent les carrières seront assujettisau payement d'une redevance de 10 p. 100 du produit net. TITRE VIII.

| Art.

45

(art.

87

de L.

1810).

DES EXPERTISES.

— Dans tous les cas où il y aura

(1) Texte nouveau d'après la loi de 1867 ; dans le texte primitif de 1861, le ômage ne pouvait pas être de plus d'un mois.