Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
lieu à expertise, les dispositions des articles «92 à 297 du code de procédure civile seront exécutées. Art. hh [art. 88 de L. 1810). — Les experts seront pris parmi les ingénieurs des mines ou parmi les hommes expérimentés dans le fait de l'exploitation et de ses travaux. Le procureur du roi donnera toujours son avis lors de la discussion du rapport des experts {art. 89 de L. 1810). Art. 45.—L'avis des experts ne sera pas obligatoire pour les tribunaux; aussi pourra-t-il être modifié selon la conviction des juges, Art. 46. — Les frais et vacations des experts, ainsi que les frais en général de toute expertise, seront réglés et arrêtés par les tribunaux, suivant le tarif qui sera fait par ordonnance royale. Toutefois il n'y aura pas lieu à honoraires pour les ingénieurs des mines, lorsque leurs opérations se rattachent soit à l'administration, soit à la surveillance et la police publique des mines et des carrières (arf. 91, § 2, de L. 1810). Art. A7 {art. 92 de L. 1810). — La consignation des sommes jugées nécessaires pour subvenir aux frais d'expertise pourra être ordonnée par le tribunal contre celui qui poursuivra l'expertise. TITRE IX. —
DE LA POLICE ET DE LA JURIDICTION CRIMINELLE RELATIVES AUX MINES.
Art. Z18. — Les contraventions à la défense d'exploiter une mine non encore concédée seront dénoncées et jugées d'après les dispositions du code de procédure criminelle en matière de contraventions. Les peines à infliger seront d'une amende de 100 drachmes au moins et de 5oo drachmes (1) au plus, double en cas de récidive, et d'une détention de 10 jours au moins et de 3o jours au plus. TITRE X. —
LÉGISLATION GRECQUE.
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I Art. 5i {art. 48 de L. 1810). — L'inspecteur des mines surveillera la manière dont l'exploitation sera faite. Sur les ordres du ministre de l'intérieur, il donnera les instructions nécessaires aux propriétaires de mines et fera son rapport au ministre sur les vices, les abus et les dangers de l'exploitation. É L'intendant pourra être aussi chargé d'exercer cette surveillance. B Art. 52 (art. 49 de L. 1810). — Si l'exploitation est restreinte ou suspendue de manière à 'compromettre la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, les préfets compétents, après avoir entendu les propriétaires, en rendront compte au ministre de l'intérieur, afin que celui-ci, de concert avec son collègue des finances, y pourvoie ainsi qu'il appartiendra. ■ Art. 53 {art. 5o de L. 1810).— Si l'exploitation, par la manière dont elle se fait, compromet la sûreté publique, la conservation des puits, la solidité des travaux et la sûreté des ouvriers mineurs ou des habitations de la surface, il y sera pourvu par le préfet compétent, qui en rendra compte au ministre de l'intérieur. W Art. 54. — Si le propriétaire d'une mine ne pourvoit pas, sur Jfes ordres du ministre de l'intérieur, aux vices signalés, il sera ordonné, soit la suspension provisoire de l'exploitation, soit sa continuation, après qu'il aura été pourvu aux travaux vicieux, aux frais du propriétaire et sous la surveillance de l'ingénieur. ? Art. 55. — Le concessionnaire d'une mine pourra être privé Qàes droits qui lui sont acquis par l'acte de concession, si, après l'accomplissement des dispositions de l'article précédent, il coninue à ne pas satisfaire aux obligations qui lui sont imposées, ou 'il suspend l'exploitation au delà d'une année, sans l'autorisation du ministre de l'intérieur (i).
DES INGÉNIEURS ET DE LA SURVEILLANCE DES MINES,
Art. 4 9. — 11 sera nommé un inspecteur des mines, ayant le grade et les appointements de chef de section de 1" classe et relevant des ordres des ministres de l'intérieur et des finances. L'inspecteur des mines, dans le cours de ses inspections, aura les mêmes droits, attributions et jouissances que les officiers supérieurs du génie en tournée. Art. 5o. — Les adjoints nécessaires à l'inspecteur des mines et à l'intendant (2) seront nommés par ordonnance royale. (1) Voir la note qui accompagne l'article 3i. (2) Il s'agit d'un fonctionnaire de l'administration générale des finauces.
oides rfavril-S mai 1867, modifiant quelques articles de la loi précédente. Art. 1". — Les articles 6, 17, 23, 27, 29, 5o, 32, 07 et 3g de la loi sur les mines des 22 août-5 septembre 1861, sont modifiés ainsi
qu'il suit (2) :
(.) Voir aussi ci-après (p. 46) l'article 3 de la loi de 1867, qui prévoit un autre cas de déchéance. ,., , , . , (2) Ces articles ont été insérés, dans la loi de 1861, tels qu ils résultent du texte de la loi de 1867.