Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Les munitions de guerre chargées dans des caissons d'artillerie peuvent être transportées par les trains militaires spéciaux affectés au transport des troupes. Art. 2. Les poudres doivent toujours être livrées aux chemins de fer dans de doubles enveloppes, toutes les deux étanches, c'està-dire ne laissant pas tamiser le contenu. L'enveloppe intérieure peut être une caisse en bois, un baril, un sac en toile ou en cuir ou même en carton ou en papier, s'il s'agit de munitions confectionnées. L'enveloppe extérieure sera une caisse en bois ou en cuivre, ou un baril. Elle portera une inscription très-apparente indiquant la nature du contenu. L'agent du ministère de la guerre ou des finances, chargé de l'expédition, devra mentionner, sur la déclaration d'expédition, que les conditions d'emballage ci-dessus indiquées ont été remplies. Art. 3. Les barils, caisses ou coffres d'artillerie renfermant de la poudre ou des munitions de guerre sont chargés sur des wagons couverts et fermés, à panneaux pleins, munis de ressorts de choc et ne contenant aucune autre espèce de marchandises. Les barils de poudre doivent être couchés dans les wagons, fortement calés avec du bois et non placés debout sur l'un des fonds. Les munitions de guerre peuvent être transportées dans des caissons d'artillerie chargés sur wagons plats. Art. h. Lorsqu'un wagon sert au transport de la poudre, son plancher doit être couvert d'un prélart imperméable, de manière à prévenir le tamisage sur la voie. Il doit porter une inscription extérieure bien apparente indiquant la nature de son chargement. Art. 5. On doit employer de préférence, pour le transport des poudres, des wagons sans frein. Lorsqu'on fait usage de wagons à frein, on doit se conformer aux prescriptions suivantes : i° Il est interdit de faire usage du frein. a° Les surfaces des ferrures des axes ou leviers de transmission du mouvement, qui pourraient être apparentes dans les wagons, doivent être soigneusement recouvertes d'étoffes ou enveloppées dans des manchons en bois. L'emploi des wagons munis de freins à main n'est pas défendu ; il est seulement interdit de faire usage des freins, le wagon chargé de poudre ne devant être accessible à aucun agent du train. Art. 6. La charge d'un wagon de poudre, y compris les emballages, est limitée à 5.ooo kilogrammes. Cette disposition n'est pas applicable aux cartouches métalli-
SUR LES MINES.
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ques, pour le transport desquelles il n'est fait aucune limite de chargement. Un train ne pourra pas recevoir plus de dix wagons de poudre ou de dynamite. En conséquence, toute expédition exigeant l'emploi de plus de dix wagons sera divisé en deux ou plusieurs trains. Art. 7. Les wagons chargés de poudre sont placés à l'extrémité du train opposée à la locomotive ; ils doivent toujours être précédés et suivis de trois wagons non chargés de poudre ou de fulminates. Dans les manœuvres de gare pour la composition et la décomposition des trains, les wagons chargés de poudre pourront être manceuvrés à l'aide de machines locomotives, à la condition qu'ils seront séparés de ces machines par trois wagons au moins, ne renfermant aucune matière explosible ou facilement inflammable. Ces manœuvres s'effectueront, d'ailleurs, avec une vitesse qui ne dépassera pas celle d'un homme marchant au pas ; elles seront commandées par un agent qui en aura la responsabilité. Les manœuvres par lancement sont interdites pour ces wagons. Les trains de marchandises contenant des wagons chargés de poudre ou de fulminates peuvent être remorqués, dans le cas où ce mode d'attelage est autorisé pour les trains de marchandises ordinaires, par deux machines placées, l'une à l'avant, l'autre à l'arrière. Art. 8. Les expéditions de poudres ou de munitions de guerre sont soumises aux conditions suivantes de surveillance dans les gares de départ et d'arrivée. GARE
DE DÉPART.
L'escorte qui accompagne jusqu'à la gare expéditrice un envoi de poudres ou de munitions de guerre est tenue de rester, pour garder cet envoi, jusqu'au départ du train. GARE
D'ARRIVÉE.
Les compagnies doivent demander à l'autorité militaire une garde pour veiller sur les wagons de poudre, si le chargement n'est pas enlevé dans un délai de trois heures après l'arrivée du train. Art. 9. Les compagnies sont prévenues, vingt-quatre heures à l'avance, des transports de poudres ou de munitions de guerre qu'elles auront à effectuer.