Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative)
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I-OJS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Lorsque le trajet doit avoir lieu, en totalité ou en partie, sut des lignes à une seule voie, les compagnies sont prévenues trois jours à l'avance. Elles font connaître, dans le plus bref délai, i l'expéditeur, le jour et l'heure du départ des trains. Les livraisons de poudres et de munitions aux gares se font en conséquence. Les poudres remises par les agents de l'État sont reçues les dimanches et jours fériés, même après l'heure de midi. Lorsque les poudres doivent être expédiées par un train de nuit, elles sont amenées à la gare deux heures au moins avant le coucher du soleil et chargées dans les wagons avant la nuit. Toute manutention de poudres, pour leur chargement, leur déchargement et même leur transbordement d'un wagon à un autre dans les gares de jonction, si besoin était, sera faite de jour. Art. 10. Chaque expédition de poudres ou de munitions de guerre doit être faite par le plus prochain train susceptible de recevoir cette nature de chargement. Elle doit être enlevée de la gare destinataire dans les douze heures de jour qui suivront son arrivée ; si cette condition n'est pas remplie à la diligence du destinataire, la compagnie du chemin de fer est autorisée à faire cet enlèvement aux frais, risques et périls de ce dernier. Art. 11. Conformément aux dispositions du règlement du îâ décembre iSao (titre III, art. iô), les directeurs d'artillerie reçoivent dans l'enceinte des arsenaux les voitures chargées de poudre, quelle que soit l'heure à laquelle elles se présentent ; si elles arrivent la nuit, ils les font conduire à proximité des magasins et attendent jusqu'au jour pour faire opérer le déchargement. Art. 12. Lorsque le transport des poudres et des munitions de guerre doit être effectué, des magasins de l'État à la gare du chemin de fer et réciproquement, par voie ferrée, les wagons devront arriver à la gare deux heures au plus et une heure au moins avant le départ des trains. L'agent de l'État qui aura opéré le chargement restera responsable de l'observation des mesures de précaution prescrites, par le présent règlement, pour cette opération. Art. i3. Le présent règlement n'est pas applicable aux expéditions de poudre de moins de 200 kilogrammes. Toutefois les livraisons inférieures ii cette quantité seront placées dans des wagons fermés et couverts, ne contenaut aucune matière explosible ou facilement inflammable. Elles seront signalées, d'une manière spéciale, à l'attention du chef de train.
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SUR LES MINES.
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Ces expéditions ne pourront toutefois être transportées par m trains portant des voyageurs. WArt. \h. Aucune expédition de poudre ne doit être acceptée par les compagnies sans une feuille d'expédition régulière. Mdrt. i5. Le règlement du 25 juillet 1875 est abrogé.
nêté ministériel, du 5i mars 1877, abrogeant celui du 1" décembre 187/i (*), relatif an transport des matières exptosibles ou inflammables autres que la poudre. Le ministre des travaux publics, Vu les articles 21 et 66 de l'ordonnance du i5 novembre 846 (**); Vu l'arrêté ministériel, du ic'décembre 187Z1, relatif au transport es matières explosibles ou inflammables autres que la poudre ; Vu le règlement du 3o mars 1877 (***), concernant le transport es poudres et munitions de guerre; Vu les avis de la commission des inventions et des règlements et le la commission militaire supérieure des chemins de fer ; Considérant que l'arrêté du 1" décembre 1874 contient certaines acunes qu'il convient de combler, Arrête : TITRE PREMIER.
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CLASSIFICATION.
Art. 1". Les matières explosibles ou inflammables sont classées, !au point de vue des précautions à prendre pour leur transport sur ies chemins de fer, en quatre catégories, savoir : re catégorie. — Poudres de guerre, de mine ou de chasse; munitions de guerre autres que celles qui sont spécifiées à ta %' catégorie; fulminates, fulmi-coton, picrate de potasse, dynamite, acide nitrique monohydralê, connu dans le commerce sous le nom d'acide nitrique fumant ; artifices, mè cl tes de mineur s, huile de pétrole non rectifiée; huiles dites essentielles, extraites par distillation du pétrole, des schistes bitumineux ou du goudron de houille (ces huiles ont pour caractère d'émettre des vapeurs qui prennent feu
(*) Cet arrêté n'a point été inséré; mais l'omission se trouve aujourd'hui réparée, par suite de la similitude à peu près complète des deux arrêtes oe y 1 et de 1877. (**) 2° volume de 1846, page 834. ("') Suprà, page i33.