Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
au contact d'une allumette enflammée, même lorsque leur tempi. rature ne dépasse pas 55 degrés centigrades). e •2 catégorie. — Capsules, cartouches métalliques, allumeur chimiques, chlorates, phosphore, élher, collodion, sulfure de carbone, benzine; huile de pétrole rectifiée et huile de schiste ou ri; goudron de houille, quand elles sont contenues dans des tourie en verre ou en grès. 5e catégorie. — Pailles, foins, colons, chiffons gras, résina liquides, brai gras, goudron liquide ; pétrole rectifié et huiles «jl nérales dans des fûts de bois. e
4 catégorie. — Bois de toute nature, charbon de bois, huila végétales; résines sèches, brai sec, goudron sec; pétrole rectifié t\ huiles minérales dans des vases métalliques ; alcools, essence ii térébenthine et, en général, toutes les matières plus ou moins iaflammables non dénommées dans les trois premières catégories. TITRE II. — EMBALLAGE ET CHARGEMENT.
Art. a. Matières de la ir0 catégorie. — Les dispositions prescrites par l'arrêté du 3o mars 1877, Pour l'emballage et le charge' ment des poudres de guerre, de mine ou de chasse, et des munitions de guerre, sont applicables aux fulminates, aux fulmi-cotOM et au picrate de potasse. Quant à la dynamite, les mesures de précaution dont elle doit être l'objet sont prescrites parle règlement spécial du 20 août 1870 (*|, Vacide nitrique monohydraté sera renfermé dans des wagon; blindés avec des lames à recouvrement en tôle ou en plomb trèsépais. Ces wagons devront être fournis par les expéditeurs. Les pièces d'artifice de petite dimension et les mèches de mineun seront emballées dans des caisses en planches d'un centimètre ai moins d'épaisseur. Les pièces d'artifice de grande dimension seront fixées avec soin contre les parois des wagons et isolées. On n'admettra aucune autre matière facilement explosible ou inflammable dans les wagons contenant des artifices ou des mèches de mineurs. Vhuite de pétrole non rectifiée et les huiles essentielles comprises dans la première catégorie doivent être contenues dans des vases métalliques bien fermés, dans des fûts cerclés en fer ou dans des touries en verre ou en grès, bien bouchées et entourées d'une enveloppe en paille, en osier ou en toute autre matière qui les protège contre les chocs. Art. 3. Matières de la 2e catégorie. — Les matières comprises (*) Volume de 1873, page 2i5.
SUR LES MINES.
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dans la 2e catégorie seront chargées dans des wagons couverts et à panneaux pleins. Elles ne pourront être acceptées qu'autant que les emballages rempliront les conditions suivantes : Capsules, cartouches métalliques.—Emballage dans des sacs et les sacs dans des caisses en planches d'un centimètre au moins d'épaisseur. 1 Allumettes chimiques, chlorates. — Emballage dans des caisses en planches d'un centimètre au moins d'épaisseur. Phosphore.—Emballage dans des fûts étanches et remplis d'eau. Êther, collodion, sulfure de carbone, benzine. — Emballage dans des vases métalliques bien fermés, dans des fûts cerclés en fer ou dans des touries en verre ou en grès, bien bouchées et entourées d'une enveloppe en paille, en osier ou en toute autre matière qui les protège contre les chocs. Huile de pétrole rectifiée et huile de schiste ou de goudron de houille. — Emballage dans des touries en verre ou en grès, bien bouchées et entourées d'une enveloppe en paille, en osier ou en toute autre matière qui les protège contre les chocs. Art. k. Matières de la 3e catégorie. — Les pailles, foins et cotons, lorsqu'ils sont transportés dans des wagons découverts, doivent être bâchés de telle sorte que la surface supérieure du chargement, au moins, soit couverte. Les chiffons gras doivent être bâchés complètement. Les résines liquides, le brai gras, le goudron liquide, le pétrole rectifié et les huiles minérales comprises dans la 5° catégorie doivent être contenus dans des fûts de bois cerclés en fer. Art. 5. Matières de la h* catégorie. — Les matières de la h" catégorie ne sont assujetties à aucune condition spéciale de chargement. Les vases métalliques contenant des liquides inflammables seront refusés s'ils ne sont pas hermétiquement bouchés. TITRE III. —
TRANSPORT.
Art. 6. Le transport de la nitroglycérine est absolument interdit sur les chemins de fer, même par trains de marchandises. g
cr — Trains de toute nature transportant des voyageurs.
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Art. 7. Le transport des matières comprises dans la irc catégorie ne peut, dans aucun cas, être effectué par les trains contenant des voyageurs. Les matières de la 2e catégorie sont également exclues des trains portant des voyageurs, sur les sections où circulent des