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Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

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JURISPRUDFNCE.

Si les travaux entrepris par le concessionnaire ou par un explo-

tions et aux clôtures murées qui en dépendent, dans la distance

rateur pe?missionné en vertu de l'article 10 ne sont que pas-

de 5o mètres desdites habitations ou clôtures en dépendant.

sagers, et si le sol où ils ont été faits peut être mis en culture au

Art. 12. — Dans aucun cas, la recherche d'une substance ne

bout d'un an, comme il l'était auparavant, l'indemnité sera réglée

pourra être autorisée dans un terrain où cette substance est déjà

au double de ce qu'aurait produit net le terrain endommagé.

concédée. Art. 2Ô. — Les affiches auront lieu, pendant un mois....; elles

lajouissance du revenu au delà du temps d'une année, ou lors-

seront insérées dans le Journal officiel et dans tes journaux de

que, après les travaux, ces terrains ne sont plus propres à la cul-

l'arrondissement où la mine est située, désignés pour l'insertion

ture, les propriétaires peuvent exiger des concessionnaires ou ex-

des annonces judiciaires. Art. 26. — Les demandes en concurrence et les oppositions qui

plorateurs permissionnés l'acquisition des terrains qui ont été

Lorsque l'occupation des terrains prive le propriétaire du sol de

y seront formées seront admises, devant le préfet, pendant un mois

occupés. Si le propriétaire de la surface le requiert, la pièce de terre

à compter de la date de l'affiche Art. 29. — L'acte de concession définit le périmètre superficiel

endommagée ou dégradée sur les trois quarts de sa contenance

delà concession; elle sera limitée, dans l'intérieur de la terre, par

possède aucun terrain immédiatement contigu et lorsque la par-

une suite de lignes verticales, indéfiniment prolongées, menées pat-

celle ainsi réduite est inférieure à dix ares; mais le terrain à ac-

tes différents points du périmètre. Art. 5 t. — Les concessions réunies, soit en vertu des actes qui

quérir sera toujours estimé au double dé la valeur qu'il avait avant

les ont instituées, soit en vertu d'autorisations du gouvernement, délivrées conformément à l'article 7, conserveront leur individualité, en ce qui concerne les obligations diverses des concessionnaires, particulièrement celles relatives à l'exploitation de chacune d'elles, tant qu'elles n'auront pas été fusionnées en un seul cl même périmètre, après accomplissement des formalités nécessaires, comme dans le cas de réunion par extension de concession. Art. 55. — La redevance proportionnelle sera réglée chaque

totale devra être achetée en totalité, lorsque ce propriétaire ne

l'occupation. Dans tous les cas qui précèdent, l'évaluation de prix sera faite, à défaut d entente, par l'autorité judiciaire. Les dommages occasionnés à ta propriété superjiciaire par les travaux de recherche ou d'exploitation restent réglés conformément au droit commun. Art. lili. — Les canaux, roules et chemins de fer, sortant du périmètre concédé et destinés au service d'une mine pourront être déclarés d'utilité publique par le gouvernement, surt'aois du conseil

Elle sera de 10 centimes par tonne de produit à l'état marchand

générai des mines. Ces voies de communication seront, s'il y a lieu, publiques dans

sur les combustibles minéraux, les minerais de fer et de manga-

les conditions établies par le cahier des charges. Les formes sui-

année d'après tes quantités extraites pendant l'année précédente.

nèse, les pyrites de fer, les bitumes et roches bitumineuses, les minerais d'alun et de soufre, et les minerais pour sulfates à base métallique. Elle sera de 1 franc par tonne pour les minerais préparés d'or,

vies en ce qui concerne la dépossession du terrain et les indemnités àpayer seront celles qui sont indiquées par la loi du 3 mai 18/11, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le gouvernement pourra aussi déclarer d'utilité publique, dans

d'argent, de cuivre, de plomb, d'étain, de zinc, de bismuth, de

les formes de la loi de 18/h et après avoir pris l'avis du conseil

nickel, de cobalt, d'arsenic, d'antimoine, de molybdène, ou autres

général des mines, les travaux de secours à exécuter en dehors

matières métalliques. Art. 5g. — (Supprimé.) Art. Ziô. — Le concessionnaire de mines peut être autorisé, par arrêté préfectoral, après avis des ingénieurs des mines, sauf recours au ministre des travaux publics, ci occuper, dans le périmètre de sa concession, les terrains nécessaires ci son exploitation, à la préparation mécanique des produits extraits et à l'établissement des rigoles, canaux, roules et chemins de fer.

du périmètre

de

concession, tels que puits d'aérage, galeries

d'écoulement, d'aérage ou de roulage,

et rigoles nécessaires à

l'exploitation. Art. Z19. —Si l'exploitation est restreinte Le retrait de la concession pourra être prononcé, s'il y a lieu, suivant tes dispositions de la loi du 27 avril 1838. Art. 57.— Si l'exploitation des minerais de fer doit avoir lieu....