Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative)
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et il m'est permis de dire que, dus à des causes toutes particulières, ces retraits de concession ont été sans aucune influence, au point de vue de l'intérêt public, et ne sont susceptibles d'aucune généralisation. Dans deux autres circonstances, la mise en demeure des concessionnaires a été suivie d'une reprise de leurs travaux. Dans tous les autres cas enfin, l'instruction administrative a été purement et simplement abandonnée et n'a produit aucun résultat. Si l'on étudie, d'une part, les dispositions légales qui régissent la matière, d'autre part, les conditions économiques et techniques auxquelles est nécessairement assujettie l'exploitation des mines, il n'est pas difficile de se rendre compte de celte sorte d'impuissance dont l'administration semble ainsi frappée, quand elle se trouve obligée d'intervenir d'autorité dans la gestion d'une afl'aire industrielle. L'article 69 de la loi du 21 avril 1810 est ainsi conçu : « Si l'exploitation est restreinte ou suspendue, de manière à inquiète)- la sûreté ■publique et les besoins des consommateurs, les préfets, après avoir entendu les propriétaires, en rendront compte au ministre, pour y être pourvu ainsi qu'il appartiendra. » Vous remarquerez, monsieur le préfet, combien la rédaction de cet article est vague et, en définitive, dépourvue de sanction. L'expérience était venue le démontrer surabondamment. En 1826, le conseil d'État (*)prit l'initiative d'introduire dans les actes de concession de mines la disposition qui porte la lettre K dans le modèle de i845, et dont la rédaction primitive n'a été modifiée ultérieurement qu'en ce qui concerne une mention indispensable de la loi du 27 avril i858 ; mais l'embarras des quinze premières années qui ont suivi la promulgation de la loi orgade Pontpéan (Ille-et-Vilaine) et datée du 20 novembre 1841, les décisions ministérielles auxquelles il est fait allusion ont été reproduites dans les Annales des mines : 17 novembre "846, mines de fer d'Estavar (Pyrénées-Orientales), 1" volume de 1847, page 720; 28 décembre i853, mines de plomb de la Manère (Pyrénées-Orientales), partie administrative, volume de tH54, page IÏ6; 21 janvier 1874, mines de houille de Ferques (Pas-de-Calais), partie administrative, volume de 1874, page I5I ; 6 septembre 1876, mines de plomb argentifère de Giromagny (Haut-Rhin;, partie administrative, volume de 1876, page 204; 16 décembre 1876, mines d'antimoine de Chazelles (Haute-Loire), partie administrative, volume de 187O, page 275. (') Voir suprà, page 52, son avis du 26 juillet 182C.
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ique de 1810 n'a pas diminué jusqu'à la promulgation de cette oi complémentaire de i858, ni même après. Sans doute, l'article 10 de ladite loi de 1808 porte que, « dans ousles cas prévus par l'article Z19 de la loi de 1810, le retrait de a concession et l'adjudication de la mine ne pourront avoir lieu ue suivant les formes prescrites par l'article 6 »; et il importe erelererque « le concessionnaire déchu pourra, jusqu'au jour e l'adjudication, arrêter les effets de la dépossession ». Sans doute ncore, le conseil d'État, au lieu de renvoyer à l'article Û9 de la oi de 1810 ou au moins d'en reproduire le texte, a substitué l'exression « causes reconnues légitimes » aux termes de la loi : « la sûreté publique et les besoins des consommateurs», ce qui peut donner matière à contestation. Mais rembarras de l'administration des mines n'en a pas moins persisté, pour deux raisons principales, même depuis 1858. La première réside dans l'adjudication qui constitue la dernière phase du retrait de la concession inexploitée : le concessionnaire intéressé n'est point exclu de cette adjudication; il peut donc, s'il a un motif sérieux pour redouter la dépossession, l'éviter en subissant simplement les frais de la mesure dont il a été l'objet. La seconde raisons encore plus embarrassante que la première, consiste dans l'impossibilité, technique et économique, de définir l'activité d'une mine en exploitation régulière, afin de la déclarer légalement restreinte, de dire combien l'administration doit exiger d'ouvriers occupés ou de tonnes de minerai extraites. C'est que l'intérêt personnel des concessionnaires peut seul répoudre à des questions de cette nature. . En tous cas, j'estime qu'au point de vue juridique, la difficulté excède les limiies du domaine administratif et compète essentiellement au pouvoir législatif. Il n'appartient pas à l'administration de modifier la loi. Quant au point de vue technique et économique, que ce n'est point ici le lieu d'aborder d'aussi près, je me contenterai de remarquer qu'il est malaisé de concevoir aujourd'hui, avec la liberté du commerce et le développement des voies de communication, une réalisation de l'hypothèse faite par le rédacteur de l'article Û9 de la loi de 1810, quand il parle de la sûreté publique et des besoins des consommateurs. J'observerai surtout que l'intérêt général exige impérieusement que les ouvriers mineurs ne soient pas stérilement éparpillés. Or, comme ce personnel tout spécial ne s'improvise pas, la difficulté bien reconnue du recrutement aurait immanquablement pour conséquence le dépeuplement d'exploita-