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Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative)

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adresser un vœu au gouvernement pour demander que plusieurs demandes en concession, en instance depuis plusieurs années fussent enfin l'objet d'une décision. On pourrait décréter qu'apr le délai d'un mois dans lequel le préfet doit donner son avi (art. 27), si ce magistrat n'a pas fait connaître son opinion, ell sera considérée comme favorable, et qu'il sera donné suite à la de mande. Il y aurait lieu encore de déterminer le délai dans leque le conseil des mines et le conseil d'État devront rendre leur déci sion (art. 28). C'est ce que nous croyons devoir proposer par quel ques additions aux articles de loi précités. Article 5i. — L'article 5i consacre le principe de la réunion de plusieurs concessions dans la même main. Mais un décret du a3 octobre i852 restreint cette faculté. « Défense est faite, porte l'article 1", à tout concessionnaire d" mines de quelque nature qu'elles soient de réunir sa ou ses cou cessions à d'autres concessions de même nature, par associatif ou acquisition, ou de toute autre manière, sans l'autorisation de gouvernement. » En Belgique, la liberté de réunion de plusieurs concessions es' entière. En Prusse, la réunion ne peut être refusée par l'administratioa que si les concessions ne sont pas limitrophes ou si des raisons d'intérêt public s'y opposent. Dans l'enquête, 10 déposants se sont déclarés contre la concentration des concessions dans une seule main; 5 déposants s'y sont, au contraire, montrés favorables. La chambre de commerce de Lille s'élève, non contre le principe de la réunion des concessions, mais contre l'abus des concessions trop étendues; ce qui revient au même, puisque ceux qui sont contraires à la réunion de plusieurs concessions invoquent l'utilité de la concurrence et se plaignent que des concessionnaires, trop favorisés, laissent inexploitée une partie des richesses qui leur ont été concédées. Le projet de réforme de 1849 supprimait l'article 31. Il est certain qu'il y a utilité, pour le développement de l'industrie houillère, à susciter parmi les exploitants des mines la concurrence, et à multiplier les travaux d'exploitation sur le plus grand nombre de points possibles. Mais, d'un autre côté, on ce saurait décréter législativemsnt que, dans aucun cas, des concessions ne pourront jamais être réunies. M. de Ruolz cite des exemples de l'incontestable avantage de telles réunions ; c'est ainsi qu'en i8a5, 27 concessions du bassin de la Loire se fusionnèrent,

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11 grand profit de l'industrie. Le groupement offre, selon lui, le lus souvent, des avantages sérieux : « Diminution des frais généaux, accroissement du crédit des compagnies, facilités plus randes et économies notables pour les recherches et surtout pour es travaux de premier établissement ; garanties enfin données au jeu-être des ouvriers par des institutions que de grandes sociétés

euvent seules créer et soutenir. » L'autorisation préalable du gouvernement est une garantie suffiante contre les dangers d'un monopole improductif et nuisible à 'intérêt public ; mais il serait nécessaire que les demandes en auorisations, prévues par le décret de i852, fussent soumises à des ègles fixes, notamment en ce qui concerne les délais. C'est ce oint de vue que le comité des houillères recommande spécialeent à l'attention de la commission. Nous avons tenu compte de on observation et nous avons cru accroître les garanties que l'on oit rechercher, contre les entraînements auxquels le gouverneent peut être exposé dans cet ordre de faits, en stipulant que outes les formalités exigées pour les demandes en concessions raient également remplies pour les demandes en réunion. Articles 3a, 35, 37. — La redevance due à l'État par le concesionnaire est de deux sortes : l'une, fixe, 10 francs par kilomètre arré ; l'autre, proportionnelle, réglée par le budget de l'État, omme les autres contributions publiques, et ne pouvant jamais 'élever au-dessus de 5 p. 100 du produit net. La loi autorise les bonnements. Deux décrets du 3o juin 1860 (*) et du 27 juin 1866 (**) ntflxé le taux des abonnements; ils seront réglés en prenant pour ase le produit des cinq dernières années. Le taux ainsi fixé doit tre maintenu pendant une période de cinq ans. Le décret de 1866 ontient une modification importante au décret de 1811, qui avait réglementé l'assiette des redevances. Par son article 2, il restreint a faculté, accordée à l'État par le décret de 1811, de modifier ou de rejeter les soumissions d'abonnement ; il rend l'acceptation du contrat obligatoire pour l'État ; il ne permet à l'administration de refuser l'abonnement que dans le seul cas où il résulterait de l'instruction que l'exploitation a été dirigée en vue d'altérer la sincérité des bases de l'abonnement. Même dans cette hypothèse de fraude constatée, le rejet de la soumission devait, selon le décret de 1866, être prononcé par décision ministérielle, rendu après avis

0 Volume de 1860, p. 222. ('*) Volume de 1866, p. 164.