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Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

termes de exploitation restreinte ou suspendue de manière à i». quiéler les besoins des consommateurs, ce qu'ils pourraient avoi de menaçant pour le droit de propriété des concessionnaires. La nécessité d'une sanction à l'obligation d'exploiter a été déjà coi» crée par la loi du 27 avril i858 dont l'article 10 est ainsi conçu: « Dans tous les cas prévus par l'article Z19 de la loi du ai avri 1810, le retrait delà concession et l'adjudication de la minen pourront avoir lieu que suivant les formes prescrites par le mèm article 6 de la présente loi. » Il nous a paru que cette disposition suffit et qu'elle réalise 1 vœu que la commission formule dans ce rapport. SOCIÉTÉS CIVILES. — Les chambres de commerce d'Arras et d Saint-Omer insistent sur l'opportunité qu'il y aurait à autoriser, dans la loi, la transformation en sociétés commerciales de toute les compagnies de mines, actuellement constituées en sociétés civiles. Cette dernière forme ne présente pas, selon elles, une garantie suffisante aux capitalistes qui hésitent à s'engager dans les affaires des mines. S'il leur était permis de compter sur l'application de la procédure commerciale, on verrait les associations de capi taux pour l'exploitation des mines prendre un très-grand essor. Si les chambres de commerce qui émettent ce vœu n'ont en vu que de faire affluer les capitaux vers les entreprises de recherche et d'exploitation des mines de charbon, nous sommes très-disposé à penser que ce vœu est dores et déjà rempli. Ce n'est pas le caractère commercial ou civil des sociétés qui offre une garantie aux capitaux, c'est la moralité, la capacité et la prudence de cens qui sont appelés à les diriger. C'est dans les statuts que l'on peu! introduire les dispositions propres à rassurer les capitalistes sur l'avenir de leur propriété; et, quand on va au fond des choses,la meilleure garantie que doivent souhaiter ceux qui apportent leur argent dans cette industrie, comme dans toutes les autres, consiste dans leur propre vigilance et dans leur sagacité. En fait, il n'apparaît nulle part que les capitaux fassent défaut à l'industrie minière : les'résultats que cette industrie donne sont un appel trèssuffisant au concours de ceux qui ont des placements d'argents faire, et nous ne croyons pas qu'il y ait rien à édicter législativement, pour attirer sur elle la faveur publique. Transformer les sociétés de mines en sociétés commerciales, serait une première atteinte portée à la nature de cette propriété qui est essentiellement foncière et qui doit rester telle. Les inconvénients sérieux que peut entraîner le caractère civil d'une société, au point de vue des engagements des sociétaires, sont d'ail-

JURISPRUDENCE. urs

évités dans la plupart des cas, puisque presque toutes les ciétés affectent la forme de sociétés anonymes ou de sociétés en mmandite. Nous ne voyons donc aucune utilité réelle et nous ouverions, au contraire, de grands inconvénients à autoriser la ansformation des sociétés minières, transformation que les chaînes de commerce d'Arras et de Saint-Omer considèrent comme andement opportune, sans qu'elles aient pu justifier l'opinion 'elles émettent à cet égard. Articles 53, 57 de la loi du 27 juillet 1872. — Enfin une dernière clamation à appelé notre attention, parce qu'elle se réfère à un int de législation, bien qu'elle n'ait pas trait à la réforme de la ide 1810.

Le conseil d'administration de l'école des ouvriers mineurs [Àiais (Gard) demande que les jeunes gens de cette école bénécient des articles 53 et 57 de la loi du 27 juillet 1872, pour le olontariat d'un an. Le conseil fait remarquer qu'il y a une assiilation évidente entre les jeunes gens en faveur de qui elle clame et ceux des écoles des arts et métiers, qui jouissent du rivilége de la loi de 1872. Nous ne pouvons que nous associer à ette réclamation, qui est éminemment juste, et nous estimons tile de combler une lacune qui ne peut être que le résultat d'un bli involontaire. La commission n'a nullement la pensée de formuler un projet loi à la suite des observations qui précèdent; elle a simplement oulu appeler l'attention du gouvernement sur les vœux émis au jet de la législation, dans le cours de l'enquête à laquelle elle est livrée. Si elle a cru devoir formuler en articles les résolutions xquelles elle s'est arrêtée, c'est uniquement afin de mieux préser le résultat de ses travaux et de les livrer, sous une forme us nette, à l'examen du gouvernement. Tel est l'objet de l'annexe nt elle fait suivre le présent rapport. Deux membres de la commission ont demandé au rapporteur la ention de leurs opinions dissidentes. L'interprétation ci-dessus el'article Ù9 leur paraît tendre indirectement à enlever à l'État a paralyser les droits qu'il tient de la loi de 1810 et des cahiers s charges, pour exiger des compagnies qu'elles développent leur oduction dans la mesure des besoins de la consommation et les ssibilités d'extraction de leur périmètre. Ils avaient formulé dans ce sens un amendement que la com'ssion n'a pas admis, ses conclusions n°* 5 et 6 ayant précisé son is sur la question. DÉCRETS,

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