Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
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les demandes de réunions seront faites et l'autorisation sera cordée suivant les formes exigées pour les demandes en con-
Modifications (*) à la loi de 1810 réclamées par les déposante dans l'enquête houillère et approuvées par la commission. Article 7. — Toutefois une mine ne peut être vendue par lots ou partagée, transmise de toute autre manière autrement que par héritait sans une autorisation Article 11. — Nulle permission de recherches ni concession! mines, accordée à dater de la promulgation de la présente loi,n pourra, sans le consentement formel du propriétaire de la surface donner le droit de faire des sondes et d'ouvrir des puits ou gale ries ni celui d'établir des machines ou appareils extérieur d'exploitation dans les enclos murés, cours ou jardins, ni dans le terrains attenant aux habitations et aux clôtures qui en dépende! dans la distance de 100 mètres desdites habitations et de leur annexes. Les magasins et dépôts ne sont pas compris dans la pré sente prohibition, sauf en ce qui concerne l'intérieur des encb murés, cours et jardins. Varticle 11 de la loi de 1810 est maintenu en ce qui concen les concessions antérieures à la présente loi. Toutefois les map sins et dépôts nécessaires à l'exploitation pourront être établi sur les terrains attenant aux habitations et à leurs annexes mil rées, à une dislance de ho mètres desdiles habitations. Article a3. — Les affiches seront insérées dans les journau" du département et dans le Journal officiel. Article 27. — A défaut de cet avis, le demandeur en concession pourra, I mois expiré, suivre sa demande devant le ministre, sur l'éxlri qui lui a été délivré, aux termes de l'article 25. Article 28. — Il sera définitivement statué sur la demandée concession par un décret délibéré en conseil d'État. Ce décret ser motivé et fera mention de l'avis du conseil général des mines. I devra être rendu dans les six mois à partir du jour où le minislr aura été saisi de la demande. 0
Article 5t. — Défense est faite à tout concessionnaire démines, de quelque nature qu'elles soient, de réunir sa ou ses concession à d'autres concessions de même nature, sans l'autorisation du gon vernement (**). (*) Ces modifications sont indiquées en caractères italiques. (**) Cet alinéa est la reproduction de l'article 1"' du décret du z3 octobre 18S»
ssion. Article 34. — La redevance fixe sera annuelle et réglée d'après tendue de ta concession : elle sera fixée, dans le décret de conssion, à une somme déterminée par kilomètre carré. Article U5. — Les propriétaires des mines sont tenus de payer, propriétaire de la surface sur le terrain duquel ils établiront rs travaux, des indemnités à raison de l'occupation de ce terin, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront être dus ur d'autres causes et qui seront réglés conformément au droit mmun. Articlehh bis. — Le gouvernement ou, suivant les cas, le préfet, urra, sur l'avis conforme du conseil général des mines, déclarer tilité publique de toute voie de communication (route, canal ou emin de fer), destinée à relier un siège d'exploitation houillère eclesroutes, canaux ou chemins de fer déjà existants et au point plus rapproché qu'il sera possible du périmètre de la concession. Ces voies de raccordement seront publiques, dans les conditions elles auront été établies d'après les cahiers des charges. Les formes suivies en ce qui concerne la dépossession des terins et les indemnités à payer par le concessionnaire de la mine ront : i° Pour les voies de terre, celles qui sont indiquées par les arles i5, 16, 18 et 20 de la loi du 21 mai 1806, pour l'établissent, le redressement ou l'élargissement des chemins vicinaux ; i° Pour les chemins de fer ou canaux, celles qui sont indiquées r ta loi de 18Z11 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. — Comprendre les élèves de l'École s maîtres ouvriers mineurs d'Alais (Gard), dans la catégorie des nés gens qui jouissent des privilèges accordés par les articles et 57 de la loi militaire du 27 juillet 1872.
PROPOSITION
ADDITIONNELLE.