Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative)
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cernant l'Algérie sont réparties, entre les différents ministères suivant les mêmes règles qu'en France. Il suit de là qu'à la date à 10 novembre 1876, le ministre de l'intérieur n'était pas recevabl à intervenir devant le conseil, au nom et dans l'intérêt du doœaia de l'État. Sur le recours des époux Jumel de Noireterre : Il est reconnu que, jusqu'à ce moment, aucun acte de venteDi de cession n'a été passé en faveur des époux Jumel de Noireterre, et la compagnie de Mokta-el-Hadid est fondée à prétendre que. tant que les actes dont s'agit ne seront pas intervenus, les requérants sont non recevables à agir comme propriétaires des forêts de et à se pourvoir, en cette qualité, contre l'arrêté du gouverneur général de l'Algérie ayant autorisé la société défenderesse à effectuer des recherches de mines, au lieu dit Marouania, dais le périmètre desdites forêts.
On remarquera que l'examen de la difficulté de législation minérale se trouve écarté par l'admission de l'exception introduite, sur la question de propriété superficiaire. par l'explorateur de mines de fer.
Arrêt au contentieux, du 11 mai 1877, relatif à l'annulation d'un arrêté du préfet de Gonstantine autorisant l'occupation, dans If périmètre de la concession tf Aïn-Morkha, pour l'exploitation du gîtes de fer de toute nature exploitables ou non à ciel ouvert, d'une étendue de 90 hectares (mêmes parties que dans l'arrêl ci-dessus et de même date). (EXTRAIT.)
Sur l'intervention du ministre de l'intérieur : Le mémoire (comme à L'arrêt précédent) sans qualité pour réclamer, en ce qui touche le minerai de fer exploitable à ciel ouvert dans ladite forêt, les droits attribués au propriétaire du sol par la loi du 11 avril 1810. Il résulte (comme à l'arrêl précédent) de l'État Sur le recours des époux Jumel de Noireterre : Dans leur recours, le sr Jumel de Noireterre, au nom de la société de et la dame Jumel de Noireterre prétendent agir, non comme concessionnaire des forêts de , — l'acte de COU-
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ession passé, le 7 juillet 1862, en faveur du s Duprat, ayant exressément refusé aux concessionnaires tous droits sur les mines, inières, carrières et autres produits du sous-sol, — mais en se ndant sur ce qu'ils auraient acquis la propriété définitive desites forêts par l'effet du décret du 2 février 1870. Il est reconnu (comme il l'arrêl précédent) et se prévaloir des droits qu'ils prétendent appartenir aux propriéires de la surface, sur le minerai exploitable à ciel ouvert dans étendue desdites forêts. vis de la section des travaux publics du conseil d'État, du 8 juin 1869, sur la question de savoir s'il y a lieu de maintenir, dans les cahiers des charges des concessions de mines, les articles H3 et H8 du modèle du 8 octobre i8Zi3 (*). (EXTRAIT.)
11 appartient aux agents forestiers de prendre, de concert avec e préfet, dans l'intérêt des forêts domaniales et communales, et ans la limite des droits accordés, par les articles 43 et hh de a loi de 1810, aux propriétaires de la surface sur le terrain desuels les propriétaires de mines établissent leurs travaux, toutes es mesures que comportent la conservation et l'exercice de ces
toits. Les dispositions des articles H3 et H8, n'ayant d'autre objet que 'e déterminer des mesures de cette nature, sont sans utilité et ourraient faire supposer qu'on entend établir, par les cahiers es charges, en faveur des forêts domaniales et communales, des roits différents de ceux qui sont accordés par les articles 43 et hh u profit des autres propriétés. La section a été d'avis, en conséquence, qu'il y avait lieu de e plus faire figurer lesdits articles dans les cahiers des charges ui lui seraient présentés à l'avenir. (') 2'
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