Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative)
Page : Image 131
Révision de 16 déc. 2014 22:41:01, edited by Anonymes
261
SUR LES MINES.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS Les questions sont résolues à la majorité des voix; en cas de
Art. 2. Le présent arrêté sera notifié à la compagnie des chemins de fer de l'Ouest. — Il sera publié et affiché. — Le préfet
partage, la voix du président est prépondérante. Art. 6. Le secrétaire tient une liste exacte des membres présents à chaque séance; il rédige le procès-verbal, il en donne
de Seine-et-Oise et les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution. PARIS.
lecture à l'ouverture de la séance suivante. Art. 7. Les délibérations de la commission sont transcrites, par les soins du secrétaire, sur un registre spécial.
Décret du Président de la République, du 2 juillet 1877, autori-
Des extraits, pour chaque affaire, des délibérations de la commission, signés du président et du secrétaire, sont envoyés au ministre avec les rapports à l'appui.
sant l'établissement d'un dépôt de dynamite, de 1" catégorie, à Limas (Hérault). (EXTRAIT.)
Mention est faite, sur le registre énoncé à l'article 2 et dans une colonne à ce destinée, de la date de la sortie de chaque affaire. Art. 8. A la fin de chaque mois, le secrétaire dresse un tableau indiquant le nombre des affaires sur lesquelles la commission a émis un avis, pendant le cours de ce mois, et le nombre de celles
Art. 1". Le s* Mialane (André) est autorisé à établir dans un terrain à lui appartenant, sur le territoire de la commune de Lunas (Hérault), et dont l'emplacement est marqué sur le plan joint à sa demande, un dépôt de dynamite de 1" catégorie. Art. 2. Le dépôt sera placé à 35o mètres au moins de toute habi-
qui restent à examiner. DE LARCY.
tation, et spécialement de l'église et du presbytère de Lunas. Le magasin devant contenir la dynamite sera construit en bois sur dés en pierre; il sera recouvert d'une toiture légère.
Arrêté ministériel, du 28 mai 1877, portant application de l'article h du décret du 12 juin 1866 (*) à une gare de la ville de Versailles.
geur à la base, avec talus incliné à un de base pour un de hau-
Le ministre des travaux publics, Vu l'arrêté ministériel du 12 juin 1868, réglant les délais d'exportation, de transport et de livraison des animaux,
denrées,
marchandises et objets quelconques, sur les voies ferrées; Vu spécialement les articles U et 5 dudit arrêté; Vu la demande présentée par les factoreries des halles et marchés de Versailles ; Vu la lettre du maire de ladite ville; Vu les observations de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest; Vu les rapports des fonctionnaires du contrôle; Vu l'avis de la commission centrale des chemins de fer; Arrête : Art. 1". Le lait, les fruits, la volaille, la marée et autres denrées destinées à l'approvisionnement des marchés de la ville deVersailles seront mis à la disposition des destinataires, à la gare des Chantiers, dans le délai fixé à l'article U de l'arrêté ministériel susvisé, du 12 juin 1866, sans toutefois que la compagnie soit tenue de faire aucune livraison avant quatre heures du matin. O Volume de 1866, p. 142.
Il sera établi, tout autour du magasin, une levée en terre, de 5 mètres au moins de hauteur et de 6 mètres au moins de lar-
teur. La largeur de la levée en couronne sera d'au moins om,5o. Sur le côté extérieur de la levée et à i mètre de distance, il sera creusé un fossé de 2 mètres d'ouverture au niveau du sol et de 1 mètre de profondeur; puis, à une distance convenable du fossé, il sera planté une haie d'arbres ou d'arbustes, qui seront taillés de manière à ne pas dépasser la hauteur de 3 mètres. Art. 5. Avant tout commencement d'exécution, le permissionnaire soumettra le projet de détail du magasin et des autres travaux prescrits à l'article précédent, avec les plans et coupes à l'appui, à M. le préfet du département, qui statuera après avoir pris l'avis des ingénieurs des ponts et chaussées ou des ingénieurs des mines du département. Art. U. Le dépôt ne pourra contenir à la fois plus de 1.000 kilogrammes de dynamite. Art. 5. La manutention du dépôt sera confiée à des hommes de choix. Les matières inflammables autres que la dynamite et spécialement les amorces fulminantes, les matières en ignition, les pierres siliceuses, les outils en fer, en seront formellement exclus.