Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative)
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cession de mine, contre un arrêté "préfectoral qui a autorisé le concessionnaire à occuper temporairement lesdits terrains, pour y établir une voie ferrée à traction de chevaux (affaire BÉHAGUE contre COMPAGNIE DE L'ESCARPELLE). (EXTRAIT.)
Si les arrêtés du préfet du département du Nord ont autorisé la compagnie des mines de l'Escarpelle à occuper un certain nombre de parcelles de terrain, notamment celles appartenant au s' Béhague, pour y établir un chemin destiné à relier la fosse n° 1 de ladite compagnie au canal de la Haute-Deule, et à poser, sur ledit chemin, une voie ferrée dont les rails ne doivent servir qu'à la circulation de wagons traînés par des chevaux, — le chemin établi dans ces conditions conserve néanmoins le caractère d'un travail d'exploitation de mine, pouvant donner lieu à des occupations de terrains, conformément aux articles 43 et kk de la loi de 1810, et ne rentre pas dans la catégorie des chemins de fer qui ne pourraient être autorisés que dans les formes prescrites par les lois du 5 mai i84i et du 27 juillet 1870, Dans ces circonstances, le sr Béhague n'est pas fondé à soutenir que le préfet a excédé ses pouvoirs, en autorisant l'occupation de ses terrains, aux conditions prescrites par les articles 45 et hk de la loi de 1810.
DU DROIT D'OCCUPATION DES TERRAINS PAR LE CONCESSIONNAIRE D'UNE MINE, POUR L'EXÉCUTION DES CHEMINS D'EXPLOITATION.
Par son arrêt du i5 juin 1877 (*)> Ie conseil d'État vient d'affirmer la doctrine en vertu de laquelle les concessionnaires de mines peuvent se prévaloir, dans une certaine mesure, des articles 45 et 44 de la loi de 1810 pour occuper, à l'intérieur du périmètre de leurs concessions, les terrains nécessaires à l'exécution des chemins de fer destinés au service de leurs exploitations. Il a paru intéressant, à cette occasion, de rappeler les vicissitudes qu'a subies la jurisprudence administrative en cette matière spéciale. Tel est le but de cette note, qu'accompagnent les documents de la jurisprudence. Lesdits articles 43 et 44 n'ont pas défini quels étaient les travaux des mines auxquels ils s'appliquaient. Ils ne font pas mention des (*) Voir suprà.
JURISPRUDENCE.
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hemins, à côté de ces travaux. Cela paraît d'autant plus étonnant ne les chemins figuraient expressément dans les articles 21 et 25 u titre I" de la loi de 1791, où paraissent avoir été puisés les rincipes des articles dont il s'agit, tandis que la mention des cheins a, au contraire, passé textuellement de l'article 7 du titre II e la loi de 1791 dans l'article 80 de la loi de 1810, qui lui corresond. D'autre part, ils ne figurent pas non plus dans l'énumérajon détaillée des travaux des mines que fait l'article 11 de cette oi. Aussi s'explique-t-on que l'on ait tout d'abord pensé que les rticles 45 et 44 n'étaient point applicables à l'occupation des terains pour l'exécution des chemins d'exploitation. C'est ce que le conseil général des mines affirma très-nettement dans un avis du 8décembre 1828 {*), relatif à la mine du Soleil (Loire). Il pensait que le concessionnaire ne pouvait, le cas échéant, vaincre le mauvais vouloir du propriétaire superficiaire que par l'application de l'article 682 du code civil, relatif à l'enclave, ou de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il est curieux de constater que les tribunaux judiciaires ont été les premiers à repousser l'application de cet article 682, pour invoquer celle des articles 43 et 44 de la loi de 1810. C'est du moins ce qu'a rapporté M. de Cheppe dans les Annales des mines (**), en citant notamment un jugement du tribunal de Saint-Étienne de 1826.
En tout cas, la jurisprudence administrative ne tarda pas à adopter ce nouveau système : il paraît avoir été définitivement consacré, dans la pratique, par une décision ministérielle, du 3o avril i858, relative aux mines de houille de Chaney (Loire), qui a été longuement commerrtée dans l'article que nous venons de rappeer. On peut y lire le développement des motifs par lesquels on ustifiait ce système. On retournait l'argument tiré de la comparaison des textes des lois de 1810 et de 1791 : l'expression générale de celle-là était considérée comme ayant son développement naturel dans l'énumération explicite de celle-ci, qu'on rattachait même à l'ancienne législation. On s'appuyait enfin sur les discussions par lesquelles avait passé l'enfantement de la loi de 1810 et notamment sur les paroles de Stanislas de Girardin dans son rapport au corps législatif (***).
0 Voir suprà, p. ('*) 2e volume de
278.
p. 538. (***) On insistait particulièrement sur ce passage : « Les mines sont doublement enclavées, le corps de la mine est dans le sein 1837,