Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative)
Page : Image 148
Révision de 20 déc. 2014 01:59:49, edited by Anonymes
20,4
JURISPRUDENCE.
L'administration ne conteste pas que cette somme ait été effec tivement payée, pendant l'année contrats d'acquisition.
1875,
aux termes fixés pari
2q5
e négligence, d'incurie ou d'omission,
qui soient de nature à
voir déterminé les éboulements et à engager leur responsabilité irectement. — Il prétend seulement qu'acquéreurs immédiats de
A la vérité, le ministre des finances soutient que, même en ad mettant que ladite somme de
JURISPRUDENCE.
20.185
francs aurait dû être déduit
r
ainte-Marie et médiats d'un s Moré, ils sont tenus des dommages ue l'exploitation des propriétaires antérieurs a déterminés.
du produit brut pour l'établissement de la redevance proportion
Il est constant que, lors de la vente à Lepic, de Sainte-Marie s'est
nelle, les s" Chagot et C'c ne sont pas fondés à se plaindre d'avoi
éservé le droit de fortage sous toute la propriété vendue. — Les
été surtaxés. En effet, les revenus, d'après lesquels a été calcul
ermes du contrat de i855, comme la nature des choses, lui lais-
ladite redevance proportionnelle, ont été atténués dans une pr
aient la responsabilité des abus du droit qu'il se réservait.
portion qui excède ladite somme de
20.185
francs.
Le raisonnement qui consiste à prétendre que, — puisque Moré,
Mais le ministre des finances n'établit pas que le revenu de 1 mine de Blanzy, en
1870,
ait été supérieur au revenu à raison du
quel la redevance proportionnelle a été établie.
cquéreur des droits de fortage de Sainte-Marie, avait pris à sa liarge la responsabilité des faits et gestes de Sainte-Marie luiême, c'est-à-dire antérieurs à l'époque où la propriété était cédée a Moré,—les défendeurs, qui, en
1860,
sont devenus ses locataires
t, en i865, les acquéreurs, ont été substitués aux obligations de inte-Marie et de Moré, ne saurait se soutenir et être accepté CARRIÈRE SOUTERRAINE. CAUSÉS A
LA
—
PROPRIÉTÉ
EXPLOITANTS
SUCCESSIFS.
SUPERFICIAIRE.
—
DOMMAGE
— RESPONSABILITÉ.
parle tribunal. — En effet, en dehors de conventions spéciales expresses, un acquéreur ne saurait être tenu des responsabilités ou actions personnelles que son vendeur a pu encourir, avant la
I. Jugement rendu, le 6 février \Sj5, par le tribunal civil de i Seine (affaire
BOY
contre
VALLÉE
et autres).
Le jugement rendu sur la compétence, à la date du i6décembr 1871, a retenu la cause, par cela qu'il ne s'agissait pas d'un action réelle.
En effet, les conclusions du demandeur ont toujours tendu i obtenir une indemnité, comme réparation d'un préjudice, et à certains travaux à exécuter, ce qui donnait à l'action qu'il exerce un caractère essentiellement personnel. La demande de Roy, ainsi formulée, ne saurait dériver que d'un fait imputable aux défendeurs eux-mêmes ou d'une obligation prise par eux de répondre du dommage occasionné par leurs prédécesseurs et cédants. Sur le premier point : — le demandeur, — prenant pour base le rapport (lequel constate que les fontis ou éboulements dont se plaint le demandeur proviennent d'une exploitation mauvaise de la carrière sous le parc du Fay, remontant au propriétaire quia ouvert et exploité ladite carrière, soit de Sainte-Marie), — ne reproche aux défendeurs aucuns faits personnels. Il admet même que la carrière n'a jamais été exploitée depuis i865, époque où les défendeurs ont acquis le droit de fortage. 11 ne leur reproche, depuis qu'ils sont propriétaires, aucuns faits
transmission de propriété, et, de par son contrat pur et simple, il ne représente activement ou passivement le vendeur que pour les étions purement réelles. Ni le bail de 1860, ni l'acquisition de i865 n'ont mis à la charge des défendeurs les obligations que Moré aurait pu prendre vis-àvis des héritiers de Sainte-Marie, en i85g, ni même les responsabilités que Moré aurait pu personnellement avoir encourues. Dans ces termes, — établi qu'il est, d'une part, par le rapport de l'expert, que les faits dommageables n'ont pas les défendeurs pour auteurs ; qu'ils doivent être attribués, non à leur exploitation ou a leur négligence, et à l'abandon dans lequel ils auraient laissé leur carrière, mais aux agissements des propriétaires antérieurs, et, d'autre part, établi qu'il est, par les documents de la cause, que les défendeurs n'ont jamais, ainsi que l'a pu faire Moré, pris à leur charge les dommages pouvant résulter des faits de leurs cédants, — la demande de Roy doit être déclarée non recevable et mal fondée, en ce qu'elle s'adresse aux défendeurs actuels. Par ces motifs, le tribunal déclare Roy non recevable en sa demande et mal fondé en icelle, en tant qu'elle s'adresse aux défendeurs, l'en déboute et le condamne aux dépens.