Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
Roy la somme de 3. oo francs, à titre de dommages-intérêts- dit 0 qu'il n'y a lieu de statuer sur le surplus des conclusions de l'an p pelant. "
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JURISPRUDENCE.
toujours imputé aux consorts Vallée la responsabilité du dommage à divers titres, soit comme conséquence, de la jouissance même de la servitude réelle, soit en vertu des clauses du titre constitutif, soit à raison de la négligence dans l'observation des règlements
III.
Arrél rendu, le i5 mai 1877, par la cour de cassation (cham-
bre des requêtes), dans l'affaire des jugement et arrêt qui précèdent.
qui soumettent l'exploitation des carrières souterraines à des précautions protectrices de la superficie. Dans ces conditions, les juges d'appel étaient autorisés à examiner et à résoudre le point unique du litige, en se plaçant au
Sur le moyen pris de la violation des articles n65, i382, i38(i, 1131, 686 et 5/ji du code civil : Dans l'espèce, il s'agissait des droits de fortage, comprenant l'extraction des pierres en sous-sol, avec tous les droits utiles de
point de vue de la faute personnelle des derniers acquéreurs, et Ils n'ont pas ainsi substitué une cause nouvelle de responsabilité à celle qui faisait l'objet du débat entre les parties. Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi.
circulation souterraine exercés par l'ancien propriétaire du parc du Fay, pour l'usage et l'utilité de sa carrière d'Andrésy, et réservés par lui au même titre, lorsqu'il a vendu séparément les deux immeubles.
REDEVANCE
TRÉFONCIÈRE
DES MINES.
Ces droits constituaient, dès lors, une servitude réelle, qui, avec toutes les charges résultant de son existence même, a passé activement et passivement aux divers successeurs, à titre particulier du père de famille, dans la propriété du fonds dominant et du fonds servant.
CARACTÈRE
JURIDIQUE.
—
I. Jugement rendu, le 26 mai 1875, par le tribunal civil de SainlÉtienne (a/faire
SAUZÉA
contre
COMPAGNIE DES
MINES DE HOUILLE
DE MONTIEUX). (EXTRAIT.)
Dès lors, les demandeurs en cassation, adjudicataires de la carrière et des droits réels qui y sont incorporés, ont été régulière-
La compagnie de Montieux, reconnaissant avoir exploité les
ment poursuivis, par le propriétaire du fonds servant, en répara-
tréfonds de Sauzéa, depuis le ierjuin 186Z1 jusqu'au 1" avril 1872,
tion des éboulements de la superficie du parc, conséquence du
a remis à celui-ci des feuilles de redevances se soldant au total
mauvais état des galeries et passages souterrains dont la jouis-
par 18.772r,55 ; mais Sauzéa, contestant la sincérité des faits énon-
sance constitue une partie essentielle de l'exercice même de la servitude.
cés dans ces feuilles, demande une vérification par experts de toutes les extractions qui ont pu être faîtes dans ses tréfonds.
L'arrêt dénoncé, en accueillant cette action, n'a pu violer aucun
La compagnie de Montieux, retirant même l'offre qu'elle avait
des articles susvisés, qui ne sont pas applicables aux véritables re-
faite d'une somme de i8.772',35, soutient qu'elle ne doit à Sauzéa
lations des parties en cause ou de leurs immeubles.
que les redevances échues cinq ans avant la demande, le surplus
D'ailleurs, il n'a pas dû partager, entre les demandeurs en cas-
étant couvert par la prescription de l'article 2277 du code civil,
sation et les précédents propriétaires de la carrière, la responsa-
et s'oppose, dès lors, à toute vérification antérieure à cette époque.
bilité, vis-à-vis du défendeur éventuel, d'éboulements qui ne se
En ce qui concerne la prescription invoquée par la compagnie
sont manifestés que plusieurs années après la dernière acquisition
de Montieux: — l'article 2277 du code civil ne s'applique qu'aux
des fortages et que l'arrêt attribue, par une appréciation souve-
créances ayant le double caractère de constituer des revenus et
raine, au défaut d'entretien, en déclarant qu'ils sont le résultat du
de toucher à échéances à des époques périodiques.
fait et de la faute personnelle des consorts Vallée.
Ni l'un ni l'autre de ces caractères n'appartiennent aux rede-
Sur le moyen pris d'un excès de pouvoir et de la violation delà défense et du contrat judiciaire :
vances tréfoncières. En premier lieu, elles ne constituent pas un revenu, mais une
Le moyen manque en fait; il n'y a pas trace, dans la procédure,
portion même du capital, qui diminue et s'épuise à mesure que
d'un contrat judiciaire. La demande et les conclusions de Roy ont
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—
LOIRE.
les redevances se payent.