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Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative)

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LÉGISLATION INDUSTRIELLE.

part des intérêts lésés, les plaintes les plus vives. On ne saura non plus méconnaître que le décret du 9 janvier 1870 (1) a pour but de donner satisfaction à ces plaintes. Quelles qu'aienté les doctrines qu'ont entendu appliquer les auteurs desdécretsd 1857 et de 186a, les doctrines qui ont prévalu sont celles dont s'e inspiré le décret de 1870 et que M. Buffet a défendues, dans 1 séance du corps législatif, du 1" février. Ce sont, par conséquei dans notre opinion, celles qui doivent servir de règle aujourd'hui Mesures prises en 1870. — Pour M. Buffet, comme pour nous, 1 loi de 1806 a exigé l'identique. Il y a donc, pour toute opérât» d'admission temporaire, à imposer soit l'identique, soit des condi tions analogues, lorsqu'elles sont nécessaires pour sauvegarde les intérêts du trésor ou les intérêts de la production nationale. En 1870, ce qui motivait surtout les réclamations, c'était, pou les fers, la tôle et l'acier, leur introduction dans une région autr que celle où ils étaient mis en œuvre; pour les fontes de moula;' leur compensation au moyen de rails ou d'autres ouvrages en fe ou en acier. Les fontes d'affinage ne s'introduisaient qu'en petite quantités, pour les besoins de quelques usines de la frontière, q en faisaient l'emploi à l'identique; les objets en fonte moulée q étaient réexportés provenaient habituellement aussi des fontesd moulage importées. On a maintenu pour ces deux dernières cat* gories le régime antérieur, parce que ce maintien n'avait pa alors d'inconvénients. Mais, à l'égard des autres opérations, 0 a obvié aux abus en exigeant, pour les fers, la tôle, etc., le trans port à l'usine et en interdisant l'apurement des importations d fonte moulée au moyen d'objets à la fabrication desquels cet! fonte ne pouvait pas servir. Dans notre opinion, il y aurait aujourd'hui à se régler sure précédent. Assurément, s'il était reconnu que les plaintes qui s produisent manquent de fondement, on pourrait se considère comme autorisé à ne pas revenir sur des tolérances que déjàl décret de 1870 n'a pas retirées. Mais si, au contraire, ces plainte sont justifiées par des souffrances réelles, nous n'apercevons pa comment on pourrait se refuser à y faire droit. Ce que demanda) les maîtres de forges du nord-est et du sud-ouest, ce n'est, en effet que l'exécution de la loi. C'est donc maintenant en présence des faits que nous devon surtout nous placer.

(1) Volume do 1870, p. 112.

LÉGISLATION INDUSTRIELLE.

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Toutefois il est encore deux points sur lesquels des observations auvent être nécessaires. Drawback et admission temporaire. — Nivellement des prix. Les anciens drawbacks s'appliquaient à l'équivalent. On en anclut qu'il n'y a pas d'inconvénient à agir de même pour l'adission temporaire. Au fond, ni le drawback, ni l'admission, temporaire ne sont des égimes de droit commun. Ils ne sont autorisés que pour un petit ombre de marchandises, en vertu de lois ou de décrets spéciaux uien ont déterminé les conditions. S'il est vrai que, dans cerains cas, ils peuvent sans inconvénient se substituer l'un à l'autre, Iarrive plus fréquemment, au contraire, qu'ils correspondent à es situations tout à fait distinctes et qu'ils comportent, par conséuent, des modes d'exécution différents. Avec les anciens drawbacks, il s'agissait de marchandises que a France ne produit pas ou pour lesquelles sa production est tou'ours inférieure aux besoins de sa consommation. En pareil cas, il existe à titre constant, entre le prix de notre marché intérieur et 'es prix des marchés étrangers, une différence exactement égale au montant du droit de douane. Le remboursement de ce droit, à la sortie de l'objet fabriqué, ne pouvait donc ni procurer un bénéce illégitime à celui qui exportait, ni causer un dommage aux particuliers ou au trésor ; car, l'exportateur n'eût-il pas personnellement acquitté l'impôt, son prix d'achat se fût trouvé accru dans une proportion correspondante au montant de cet impôt, et son opération était nécessairement liée à une autre opération, qui avait donné ou qui devait donner lieu à la perception intégrale iu droit. Mais l'admission temporaire est aujourd'hui réclamée, surtout à l'égard de marchandises ( les céréales, la fonie, etc.) que la France peut habituellement produire en quantités suffisant aux besoins intérieurs, pour lesquelles même la production peut dépasser ces besoins', soit dans certaines régions, soit pour des qualités déterminées. Nous ne retrouvons, pour les marchandises de cette catégorie, rien qui ressemble à cette différence normale entre les prix intérieurs et les prix extérieurs qui était le motif des drawbacks. Les prix de notre marché pourront varier de région à région ; sur certains points, ils tendront à se rapprocher des prix de l'extérieur ; quelquefois même le nivellement sera complet entre les Prix du dehors et les prix du dedans. Rembourser alors le droit d'entrée à un exportateur qui n'aurait eu à en supporter la charge ni par une augmentation équi-