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Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative)

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LÉGISLATION INDUSTRIELLE.

Ceci répond, soit dit en passant, à l'assertion émise devant le comité par les représentants de quelques grandes maisons intéressées au maintien du régime actuel. Sur l'observation faite par M. le directeur général des douanes qu'en 1869, on présentait les mêmes arguments pour maintenir les abus sur les fers, et que cependant (nonobstant le décret de 1870) les exportations de 1872 et 1873 n'avaient pas diminué, il a été répondu que l'industrie avait vécu, pendant ces deux années, sur d'anciens marchés dont le décret avait autorisé l'apurement et qui s'étaient trouvés prorogés parle fait des événements de guerre. Or il se trouve que les résultais de 1874, qui ont été relevés depuis la séance du comité, montrent que la progression signalée à si juste titre par M. le directeur général des douanes s'est encore maintenue en 187Z1. Par conséquent, l'explication fournie par ces représentants, déjà peu vraisemblable par elle-même, se trouve en désaccord avec les faits. La vérité est que, malgré les restrictions créées par le décret de 1870, les exportations ont repris leur marche ascendante. Et la supériorité qu'elles ont atteinte sur 1869 est d'autant plus remarquable que la France a perdu des territoires métallurgiques de premier ordre. Si l'on considère que la partie restée debout du décret de 1862 est infiniment moins importante, pour les exportateurs, que celle qui a été abolie et qu'ils ne jouissent plus aujourd'hui, sur les fontes d'affinage, que de la moindre partie de leurs anciens bénéfices sur les fers (2 à 5 francs par tonne, en moyenne, au lieu de 3o à ho francs), on comprendra que la conservation de ce vestige est tout à fait indifférente au succès de leur industrie ; tandis qu'elle ruine une branche de la production nationale, qui, elle, subit nn dommage bien supérieur au bénéfice des exportateurs, puisqu'il est représenté par la suppression presque complète de la protection légale de 20 francs par tonne. Le retour, en ce qui concerne ces fontes, au régime de l'identique, n'aurait d'autre effet que d'empêcher l'introduction de toute la quantité de fonte qui n'est point consommée par les exportateurs eux-mêmes, et qu'on peut évaluer, en 187Z1, de 5o.oooà 60.000 tonnes. Les conditions matérielles de l'exportation n'en seraient pas touchées, puisque, disons-nous, elle n'emploie pas ces produits à sa fabrication; elle perdrait simplement une somme de i5o.ooo à 200.000 francs, de Soo.ooo francs, au plus, si jamais la quantité atteignait 100.000 tonnes. Ce déficit dans les importations serait facilement comblé par la production nationale, qui, en ce moment, sous l'influence de la baisse des prix, est obligée de maintenir une partie de ses feux inactive.

LÉGISLATION INDUSTRIELLE.

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RÉSUMÉ. En résumé, la loi veut le régime de l'identique. Les tolérances ie les décrets de i856 à 1862 ont autorisées ne peuvent être coninuées, selon nous, qu'autant qu'elles ne froissent pas des intérêts érieux et qu'elles profitent en même temps à l'intérêt général, r nous croyons avoir établi, d'une part, que tout un groupe d'inérêts respectables, celui des producteurs de fonte d'affinage de lusieurs districts, souffre du régime actuel, et, d'autre part, que es exportateurs y trouvent un avantage tellement insignifiant, en e qui concerne précisément la branche de produits qui provoque e plus de plaintes, que le développement des exportations n'est lus aujourd'hui influencé par ce régime. Nous en concluons que le droit et l'intérêt général se trouvent ci d'accord pour motiver l'extension aux fontes d'affinage de la esure prise en 1870 pour les fers. En ce qui concerne les fontes de moulage, l'intérêt du trésor st surtout en cause et l'on peut admettre qu'il n'est sérieuseent lésé que dans le cas où les compensations s'effectuent au oyen d'objets obtenus en première fusion. Dans notre opinion, n pourrait, quant à présent, sauvegarder suffisamment cet intéU, soit en interdisant ces compensations abusives, soit même en églant que les objets de l'espèce ne seraient reçus que pour la oitié de leur poids à la décharge des fontes étrangères. Le décret qui régulariserait le régime des fontes admises temorairement pourrait, en conséquence, être libellé comme suit : Les dispositions de l'article 2 du décret du 9 janvier 1870 sont pplicables aux fontes d'affinage. les tuyaux pour la conduite des eaux, les coussinets pour cheiins de fer et autres objets obtenus généralement en première usion ne seront reçus que pour la moitié de leur poids à la déharge des fontes de moulage admises temporairement. Le Comité consultatif des arts et manufactures sera chargé de ésigner les objets à comprendre dans cette catégorie.

II. RAPPORT DE M. DE LAVENAY. Les membres de la sous-commission qui ne croient pas opportun d'assujettir les fontes importées temporairement à l'obligation du transport à l'usine ont fondé leur opinion sur des motifs que uous allons essayer de résumer.