Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative)
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LOIS,
DÉCHETS
ET
SUR
ARRÊTÉS
LES
MINES.
OOQ
combinaison, elle fait appel au concours de l'État et croit devoir
tdes sections ouvertes qu'à la continuation des travaux encours
demander que son réseau soit placé sous le séquestre de l'administration ;
exécution.
Considérant que la situation financière actuelle de la compagnie
Art. 5. Les droits et les intérêts des actionnaires et des tiers ont formellement réservés.
en réagissant sur l'ensemble de l'entreprise qui lui a été concédée pourrait compromettre la continuité de l'exploitation de sa ligue éçret du Président de la République, du 18 septembre 1877, por-
de Tours aux Sables-d'Olonne; Considérant qu'il est du droit et du devoir du gouvernement de
tant extension de la concession des mines des lignite de
prendre les mesures propres à prévenir l'interruption de l'exploi-
MARTIN-DE-KENACAS
tation du chemin de fer et à procurer l'achèvement de travaux qui
(Basses-Alpes).
et la
Considérant
que l'établissement d'un séquestre administratif
permet de sauvegarder les droits de l'État et ceux des divers intéressés ; Considérant que, dans un bref délai, les chambres seront saisies d'un projet de loi qui comprend, entre autres dispositions, le rachat par l'État du réseau de la compagnie de la Vendée, et que, par suite, la mesure du séquestre de l'État paraît devoir se restreindre- à un délai limité ; Considérant que cette mesure est urgente et qu'elle est demandée par la compagnie elle-même; Décrète : Art. 1". Les lignes formant le réseau de la compagnie des chemins de fer de la Vendée, y compris leurs dépendances, ainsi que le matériel fixe et le matériel roulant affectés à leur exploitation, sont placés sous séquestre. Elles seront administrées et exploitées sous la direction du ministre des travaux publics, lequel pourvoira, en outre, à la continuation des travaux en cours d'exécution. Art. 2. M. Martin, inspecteur général des ponts et chaussées, est nommé administrateur du séquestre (*). Art. 5. Au jour de l'établissement du séquestre, la situation financière sera constatée par un inspecteur général des finances et l'état des travaux par un chaussées. Art.
4.
inspecteur général des ponts et
A partir dudit jour, tous les produits directs ou indi-
rects du chemin de fer seront perçus par l'administration du séquestre, nonobstant toutes oppositions ou saisies-arrêts, et seront exclusivement appliqués tant au service de l'exploitation des lignes (*) Voir infrù, p. 3gi.
SAINT-
BILLABAN
(EXTRAIT.)
sont d'un grand intérêt public et pour lesquels l'État fait des sacrifices importants;
dénommant concession de
Art. 1". H est fait concession aux s" Aresten
(Joseph), Sape
Joseph-Émile-François-Xavier) et Aubert (Joseph-Antoine), proriétaires de la concession des mines de lignite de Saint-Martine-Renacas, instituée par ordonnance royale du 21 janvier 1818 (*), es mines de même nature situées dans la commune de Saintlartin-de-Uenacas et délimitées conformément au plan annexé, insi qu'il suit : ha sud, par la ligne mixte, HGFE, formant à l'ouest et au nord, imite de la concession actuelle de Saint-Martin-de-Renacas, et éterminée par le chemin 'supérieur de Saint-Martin à Dauphin, epuis le point H, où il est rencontré, sur la limite des communes, e Saint-Martin et de Dauphin, par le chemin de Dauphin à Marcaud, jusqu'au point G, source du ruisseau des Charbonnières ; uis, par la droite GF joignant ce point G au point F de jonction des chemins des Charbonnières et de Manosque; enfin par le chemin de Manosque, entre le point F et le point E où il rencontre le chemin des Patatonis, et par une droite menée du point E, cidessus défini, dans la direction de l'angle nord-est de la maison de campagne Reynaud, et arrêtée au point K, où elle rencontre la ligne droite joignant les maisons de la Gypière et de la Plaine, et formant limite est de la concession de la Gypière ; A l'ouest, par cette dernière ligne droite, depuis le point K jusqu'à son intersection
J
avec la rive droite du Largue;
Au nord, par la rive droite du Largue, depuis le point
J, ci-dessus
défini, jusqu'au point L, où elle rencontre la ligue de séparation entre les communes de Saint-Martin-de-Renacas et de Dauphin ; A Yest, par cette même ligne de séparation entre les deux communes, depuis le point L jusqu'au point de départ H ;
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Volume de 1818, p. 177.