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Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES

AUX

PRÉFETS,

AUX

INGÉNIEURS

DES

MINES,

ETC.

REDEVANCE PROPORTIONNELLE SDR LES MINES.

A M le préfet du département d Versailles, le i" juillet 1877. Monsieur le préfet, mon prédécesseur vous a fait connaître, par une circulaire du 7 février dernier (*), qu'il y avait lieu de revenir, pour la détermination du produit brut formant la base du travail d'évaluation de la redevance proportionnelle sur les mines, aux règles suivies jusqu'en 1860, c'est-à-dire que ce produit devrait être calculé, non plus d'après les quantités vendues, mais bien d'après les quantités extraites ou élaborées dans l'année. Pour compléter les instructions contenues dans cette circulaire et dans celle du 21 mars suivant (**), je viens vous faire connaître, après m'être concerté avec mon collègue du département des finances, quelles sont celles des prescriptions de la circulaire du 6 décembre 1860 (***) qu'il y a lieu aujourd'hui de considérer comme nulles et non avenues. J'indiquerai, en outre, les questions de détail auxquelles des solutions ont été données, durant ces dernières années, tant par la jurisprudence du conseil d'État que par l'administration. La valeur des produits extraits doit être déterminée, suivant les prescriptions de la circulaire du ia avril 18/19 (****), soit d'après le prix de vente de la substance minérale sur le carreau de lamine, soit, lorsque cette substance n'est pas vendue, d'après l'estimation qui en est faite eu égard à divers renseignements comparatifs. 11 n'y a plus lieu de compter, parmi les frais qui doivent être déduits du produit brut, pour déterminer le produit net imposable, les dépenses ci-après : (') Suprà,

p. 25.

(") Suprà, p. 148.

(***) Volume de 1860, p. 5o5. r (****) i' volume de 1849, p. 664.

t

545

Frais d'établissement ou d'entretien, par les concessionnaires, es voies de communication propres à faciliter des débouchés aux sploitations, lorsqu'elles ne feront pas partie intégrante de la ine, c'est-à-dire lorsqu'elles n'appartiendront pas au concessionaire ou n'auront pas été établies à ses frais; Subventions pour les chemins vicinaux; Frais de transport, d'entrepôt et de vente, lorsque le lieu où s'oérera la vente n'est pas relié à la mine par des voies qui en déendent immédiatement; Pertes de place, frais de voyage. Les dépenses suivantes, mentionnées dans la circulaire du 6 déembre 1860, doivent continuer, au contraire, à être comprises armi les frais à déduire du produit brut : Secours donnés aux ouvriers infirmes ou à leurs familles, qu'il 'agisse ou non de secours fournis à raison d'accidents arrivés ans les travaux ; Rémunérations accordées, en certaines occasions, aux mineurs; Frais des écoles destinées aux enfants des ouvriers ; Indemnités tréfoncières, soit en argent, soit en nature, que les êtes de concession obligent les concessionnaires à payer aux ropriétaires de la surface, en vertu des articles 6 et Z12 de la loi u 21 avril 1810. Il doit en être de même, par application des principes posés ans ladite circulaire de 1860, en ce qui concerne : Les frais d'établissement et d'entretien des maisons ouvrières; Le charbon de chauffage distribué gratuitement aux ouvriers; Le traitement des instituteurs primaires dans les écoles destinées aux enfants des ouvriers. Les comités d'évaluation de quelques départements avaient admis que l'on ne compterait en dépenses que la moitié des frais de construction et d'entretien des maisons d'ouvriers, et que, d'un autre côté, les sommes perçues pour la location de ces maisons ne figureraient pas dans les recettes. L'administration a décidé que les frais en question devraient, à l'avenir, être compris, en totalité, parmi les dépenses servant à établir le compte de la redevance proportionnelle, et que, par contre, les loyers perçus seraient ajoutés aux recettes de l'exploitation. 11 a été décidé, par deux arrêts du conseil d'État (décret du 3o avril iS63, compagnie de Blamy; — décret du 17 février i865, compagnie d'Anzin), que l'on devait admettre, dans le compte des dépenses d'exploitation, les frais d'établissement et d'entretien des usines, destinées à la fabrication des agglomérés, que les conces-