Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
« 1" Si l'exploitation à ciel ouvert cesse d'être possible et si 1'
tablissement de puits, galeries et travaux d'art est nécessaire; « a" Si l'exploitation, quoique possible encore, doit durer d'années et rendre ensuite impossible l'extraction avec puits galeries. » L'article 68, qui n'est pas abrogé par la loi du 9 mai 186G, d en outre, que les minerais d'alluvion ne pourront être exploit par travaux souterrains réguliers qu'en vertu d'une concessi obtenue dans les formes ordinaires. Des trois articles précités de la loi de 1810 résultent donc I deux règles suivantes : 1° Les minerais d'alluvion peuvent être exploités en minière toute profondeur, pourvu que les travaux soient à ciel ouvert. a0 Les minerais en couches ou filons peuvent être assimilés a minières dans les parties superficielles; en outre, l'exploitation ciel ouvert en. peut être poussée à une profondeur quelconq pourvu qu'elle ne rende pas impossible, dans le présent ou l'avenir, l'exploitation souterraine par travaux réguliers. Lorsque l'on passe delà théorieàla pratique, on trouvequel'a plication des principes que nous venons de rappeler devient di cile et incertaine.
D'abord la loi ne définit pas ce que l'on entend par minerai d' luvion. Les idées des géologues ont beaucoup varié, depuis leco mencement du siècle, et aujourd'hui encore ils sont loin d'èt d'accord entre eux sur la signification qu'il convient de donner cette expression. Il en résulte, dans l'application de la loi, u certaine obscurité, qui prête beaucoup aux solutions arbitraires, Ensuite à quel moment jugera-t-on que les travaux à ciel 0 vert sont de nature à rendre impossible, dans le présent ou da l'avenir, l'exploitation souterraine? Si les parties profondes d' gîte ne sont pas encore concédées et si une minière est établie la surface, à quel moment l'administration sera-t-elle en dro d'arrêter l'exploitant, sous prétexte qu'il nuira au concessionnai futur, dont l'existence est encore problématique? A quelle pr fondeur faudra-t-il limiter les travaux? Si le gîte souterraine concédé et que la minière établie postérieurement sur les aille rements vienne, en s'approfondissant, enlever du minerai qui e sur le point d'être atteint par les galeries du concessionnaire, fa dra-t-il l'interdire? Ce sont là autant de questions qui peuvent paraître facileme solubles en droit, mais qui, en fait, soulèveront des difficultés so vent inextricables.
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I pourrait bien sembler, à la simple lecture de l'article 69, que imite de la minière soit notamment facile à déterminer. Il n'en rien; nous en avons pour preuve les solutions contradictoires ont été présentées dans chaque espèce particulière. Nous diplus : il est dans la nature même des choses que toute distinceutre la mine et la minière, telles que les définit la loi de 0, soit absolument arbitraire. emarquons encore que l'article 2, en énumérant les substances cessibles, cite les gisements en filons, couches ou amas de dis métaux, tandis que le terme d'amas est omis pour le fer. Cédant il ne serait pas difficile de citer des gîtes de fer qui affectlaforme de ce que l'on appelle généralement des amas, ans l'esprit des auteurs de la loi, les mines, minières et carres devaient correspondre à la nature des substances et à leur tfté sociale. Cette méthode était très-sage; car, en classant les aéraux soit d'après le mode d'exploitation, soit d'après le de de gisement, on s'exposait à tomber dans une confusion rettable. En effet, les idées de l'époque sur ces questions étaient cément corrélatives au degré d'avancement de la science. Le islateur devait prévoir que ces idées changeraient avec les jgrès scientifiques; et elles sont peut-être au nombre de celles 1 ne seront jamais définitivement fixées. Ce n'est pas sur une se aussi variable qu'une loi peut être établie. Cependant la loi de 1810 n'a pas complètement évité l'écueil e nous venons de signaler; et, en dérogeant au principe Bonmental de sa classification, elle a créé toutes les difficultés que us venons d'indiquer. On a en vain cru éviter certaines de ces difficultés en faisant rerquer qu'une concession ne pouvait être instituée, pour un gîte fer en filon ou couche, que lorsque l'exploitation à ciel ouvert ssait d'être possible, mais aussi qu'il ne saurait être question de inière, après la concession d'un gîte de cette nature. Nous enndons une concession établie avant l'existence de toute minière ns le périmètre concédé. Cette interprétation peut se justifier par des raisons de fait, exllentes peut-être; malheureusement on ne peut l'appuyer sur cun texte bien probant. En somme, on peut dire que la loi de 1810 manquait de ce cactère de clarté et d'évidence qui permet aux juges d'en faire une plication précise et uniforme. On en a la preuve dans la variaon qu'a subie la jurisprudence du conseil d'État dans les deux ïaires classiques de Mondalazac et de Thorrent. L'affaire de Mon-