Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
dalazac est bien connue (*). Nous rappellerons en peu de mot qui s'est passé dans celle de Thorrent. La concession datant de 1800, l'acte de concession ne porte la réserve faite en faveur du propriétaire du sol. Se fondant su silence du titre, le concessionnaire attaqua le gîte parsonsom c'est-à-dire par son affleurement, dont la puissance varie de 45 mètres, et delà pénétra en profondeur. En 186/4, le propriét du sol cita le concessionnaire devant les tribunaux, afin d'obt une indemnité pour le minerai extrait à ciel ouvert. L'adminis tion, se fondant sur la solution donnée dans l'affaire de Mondai avait émis l'avis que le gîte entier de Thorrent devait être consid comme substance concédée. Le conseil d'État, au contraire, re nant sur son interprétation première, attribua au propriétaire sol, par son arrêt du 6 décembre 1866 (**), le minerai exp table à ciel ouvert. Le tribunal civil nomma des experts pou fixation de l'indemnité, et les parties transigèrent, en 1872, sur bases indiquées par l'expertise. Législation de 1866.—C'est la législation du 9 mai 1866 (***j régit actuellement la matière. Nous allons l'examiner dans sa neur et dans ses applications. La nouvelle loi supprime la section II du titre VII, moins les a cles 68, 69 et 70, § 2, de la loi de 1810, et les sections III etiï même titre. Enfin, et c'est cette innovation qui nous importe le pl elle modifie les articles 57 et 58 de l'ancienne loi. La loi de 1866 a affirmé, plus explicitement que la loi de 18 que tous les minerais de fer, affleurant ou non, peuvent main nant être exploités à ciel ouvert à une profondeur quelconque, le propriétaire du sol ou son ayant droit, avec la seule obli tion d'en faire une déclaration au préfet. Lorsque nous dison une profondeur quelconque, nous avons en vue la limite prati et non celle prévue par la loi : en effet, la restriction de l'article de la loi de 1810 subsiste-bien toujours; mais, ainsi qu'on levé par la suite, elle devient à peu près illusoire en fait. La pratique administrative n'introduit actuellement aucune tinction entre les concessions antérieures à 1866 et celles p térieures. Cependant l'article 57, modifié par la loi de 18 porte (§ 2) : « Cette disposition s'applique aux minerais de fer en filons (') 2e volume do i85o, p. 563. (*") Voir suprà, p. 48. (***) Volume de 1866, p. 56.
JURISPRUDENCE.
clws, dans le cas où, conformément à l'article 69, ils ne sont concessibles. » rdes gîtes, qui ont été concédés, ont été considérés antérieuent comme concessibles; il semblerait donc que le législateur ,866 n'a pu avoir en vue que les minières situées sur les urements des gîtes en filons ou couches non encore concédés mai 1866. ans vouloir entrer dans la discussion de cette question, nous onnaissons qu'on peut toutefois faire valoir, en sens opposé, servation suivante : avant comme après la loi de 1866, quelle soit la teneur d'un acte de concession, on n'a jamais pu conerce qui légalement n'est pas concessible. afin une disposition également grave de cette nouvelle légisonest celle qui termine l'article 57 modifié : « Si l'exploitation lêlre souterraine, elle ne peut avoir lieu qu'avec une permisD du préfet. » Nous nous bornons à la mentionner ici, nous posant d'y revenir plus tard. ette législation est en vigueur depuis onze ans : elle a donc le temps de porter ses fruits. Notre pratique d'ingénieur, dans service où elle a reçu les applications les plus étendues, nous a mis de connaître tous les inconvénients qu'elle a occasionnés et asionne encore. onsèquences de la loi de 1866.—Minières à ciel ouvert.—Il est éde prévoir que le relief du terrain, l'inclinaison des gîtes celle des roches encaissantes, l'exploitation plus ou moins ancée de la mine souterraine, beaucoup d'autres causes encore, ront une influence considérable sur le développement des mires. Imaginons un district minier dont le sol soit très-montagneux, st-à-dlre formé par des collines plus ou moins élevées, à talus pides, et séparées.les unes des autres par des ravins profonds étroits ; voici ce qui se passera : le propriétaire d'un terrain menant un affleurement — ou son ayant droit—attaquera le gîte rtranchées à peu près horizontales et en gradins droits. Ce qui M«e, plus il approfondira ses travaux, plus il sera obligé d'élarr les banquettes de ses gradins, d'évaser les talusde ses tranchées. toute façon, une coupe transversale des travaux représentera, us son ensemble, un trapèze plus ou moins isocèle, dont les côtés M inclinés à peu près à Z|5° et dont la petite base représente le ndde la tranchée; les bases en serontd'autant plus grandes que le lésera moins incliné. On pourra arriver ainsi à démolir la colline porte l'affleurement, jusqu'au niveau des vallées.