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Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative)

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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES,

du 16 novembre dernier, une circulaire dont le ainsi conçu :

E

5

« La direction générale de l'enregistrement et du timbre a été consultée sur la question de savoir s'il y a lieu de soumettre au timbre de dimension les décomptes et métrages administratifs produits à l'appui des payements pour solde des travaux exécutés en vertu d'adjudications publiques ou de marchés de gré à gré. « Cette administration a établi la distinction ci-après: « On peut considérer les décomptes de cette nature, lorsqu'ils sont rédigés uniquement par des agents de l'administration sans aucune participation de l'entrepreneur, comme constituant des documents administratifs d'ordre intérieur et pouvant comme tels être dispensés du timbre (règlement des finances du 26 décembre 1866, p. 116 et 117). « Mais il n'en saurait être de même quand ces documents sont revêtus de Y approbation ou de la signature de C entrepreneur. Dans ce cas, en effet, l'entrepreneur, par le fait de son acceptation, s'assimile les calculs et évaluations contenus dans les procèsverbaux; ces documents peuvent, dès lors, former titres contre lui et paraissent devoir être assimilés aux factures que le règlement soumet au timbre. Conséquemment ils sont, dans ce cas, passibles des droits et du timbrage de dimension. « 11 conviendra de se conformer à cette solution. » La distinction ci-dessus établie par l'administration des finances, en ce qui concerne les documents qui doivent être soumis au timbre de dimension et ceux qui peuvent en être exemptés, m'a paru également, après examen, parfaitement justifiée. Je vous prie, en conséquence, monsieur le préfet, de vouloir bien prendre les mesures nécessaires pour qu'à l'avenir le timbre de dimension soit appliqué aux décomptes produits par MM. les ingénieurs! l'appui des payements pour solde des travaux exécutés en vertu d'adjudications publiques ou de marchés de gré à gré, quand ils sont revêtus de l'approbation ou de la signature de l'entrepreneur. Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse ampliation à MM. les ingénieurs en chef. Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le Ministre des travaux publics, C.

447

paragraphe est

DE FREYCINET.

INSTRUCTION DES AFFAIRES CONTENTÏEUSES.

A M. le préfet du département d Versailles, le 3i décembre 1877. Monsieur le préfet, par les circulaires des 12 septembre 1816 (*), (*) Circulaire du directeur général des ponts et chaussées et des mines, aux préfets. Un avis du conseil d'Élat, du 16 thermidor an XII, approuvé le 25 (Bulletin des luis, premier semestre de 18:2, u° 429)> et un décret du 21 juin I8I3 (Bulletin, n° 509), consacrant en principe que les conseils de préfecture sont, dans les affaires de leur compétence, de véritables juges, dont les actes doivent produire les mêmes effets et obtenir la môme exécution que ceux des tribunaux ordinaires; qu'ils n'ont pas plus que les tribunaux le droit de réformer leurs décisions et que ce droit n'appartient qu'à l'autorité supérieure. Ainsi, lorsque des pourvois sont formés contre des arrêtés de ces conseils, il n'appartient qu'au roi de les maintenir ou de les annuler. Le décret du 22 juillet 1806 détermine la manière de procéder dans les affaires contenlieuses porlées uu conseil d'État; l'article n de ce décret porte que le recours au conseil, contre la décision d'une autorité qui y ressortit, no sera plus receTable «près trois mois du jour où cette décision aura été notifiée ; passé ce lerme, les pourvois peuvent être rejetés par une fin de non-recevoir; mais, ainsi que l'indiquo le décret du 17 avril 1812 (inséré an Bulletin des lois, n" 432), « la prescription ou la force de chose jugée ne peut êlre utilement opposée qu'autant que la partie qui oppose cette exception, a régulièrement signifié les arrêtés contre lesquels on réclame » ; ce mémo décret ajoute que de tels arrêtés sont des jugements et que, si l'envoi, par les autorités supérieures aux autorités inférieures, suffit pour rendre exécutoires les actes purement administratifs, il n'en est pas do même quand il s'agit d'arrêtés d'un conseil de préfecture statoant sur la propriété. J'ai eu occasion do remarquer que, dans quelques départements, MM. les préfets notifiaient les arrêtés des conseils do préfecture commo les leurs propres; que souvent même ils les faisaient notifier par les ingénieurs. Los notifications do ce genre n'ont point, en cas de pourvoi, un caractère légal et l'on ne peut, dès lors, opposer aux réclamants la fin de non-recevoir indiquée par l'article n du décret de 1806. Les arrêtés des conseils de préfecture devant, d'après lo principe consacré par l'avis du conseil d'Élat, du 16 thermidor an XII, et le décret du 21 juin i8i3, produire les mêmes effets et obtenir la même exécution que les jugements des tribunaux ordinaires, il est manifeste que, pour êlro signifiés régulièrement, il faut qu'ils le soient par huissier. Je vous invile, en conséquence, à faire signifier à l'avenir les décisions (lu conseil de préfecture de votre déparlement, relatives à la grande voirie ou à tout ce qui ressort de l'administration des ponts et chaussées, aux parlies intéressées, par le ministère d'huissier. Les frais de signification resteront à la charge de qui de droit, selon que l'aura élabli la décision du conseil (le préfecture. Quant aux décisions ministérielles, elles doivent être notifiées au domicile de la partie, par le maire, qui doit s'en faire délivrer un reçu.