Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
eu l'occasion de le dire à propos de l'article 7, absolument tombée en désuétude. Cette sorte d'enquête personnelle sur la valeur intellectuelle et pécuniaire d'un demandeur en concession est sans portée. Le capitaliste dépourvu des connaissances techniques qu'exige l'exploitation d'uné>mine y supplée en confiant la direction de l'entreprise à un bon ingénieur. L'explorateur habile trouve des capitalistes, qui lui fournissent les fonds nécessaires a la marche de l'affaire. En vous demandant la suppression delà disposition dont nous parlons, nous ne craignons même pas de désarmer le gouvernement pour quelque cas exceptionnel : les articles 16 et 28, qui sont maintenus, font le gouvernement souverain juge du choix d'un concessionnaire de mine, et sa décision, si elle a été rendue après l'accomplissement de toutes les formalités exigées par la loi, est absolument inattaquable. De telle sorte que, si quelque cas d'exclusion venait à surgir, le gouvernement ne serait jamais obligé d'instituer un concessionnaire que des motifs exceptionnels détermineraient à repousser. Article 15. A l'exception de la disposition finale, qui peut être rattachée à une disposition générale permettant d'éviter les répétitions, cet article doit certainement être conservé. Mais il est évidemment très-mal placé, au milieu des articles qui concernent les conditions à remplir par celui qui veut être concessionnaire de mine; il doit logiquement être rapproché des articles relatifs aux droits conférés par la loi de 1810 au concessionnaire institué, vis-à-vis des propriétaires de la surface comprise dans le périmètre concédé (art. 3i du projet). Article 16. C'est ici (art. i3 du projet) qu'il convient d'ajouter une disposition conforme à un vœu émis, en 1873, par le conseil général des mines, qui se préoccupait de la source légitime et fructueuse de revenu, pour le trésor public, que procurerait la substitution de l'adjudication à l'institution gratuite d'une propriété parfois fort importante, lorsqu'il s'agit de houille ou déminerai de fer. Ce conseil faisait observer que le législateur de 1810, en présence d'un état de choses que la science et l'industrie tendent chaque jour à faire disparaître, avait songé avant tout à provoquer la découverte de nos richesses minérales; qu'en conséquence, il avait réservé au gouvernement le pouvoir de les concéder à celui qui
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lui semblerait le plus apte à en tirer le meilleur parti ; que ce système n'offre plus d'avantages et présente de réels inconvénients, dans tous les cas où il s'agit d'une substance minérale dont les conditions de gisement, parfaitement connues, ne donnent lieu à aucun mérite d'invenlion; qu'alors le conseil éprouve trop souvent un grand embarras à conclure en faveur d'un seul des concurrents qui peuvent se trouver en présence. Une disposition législative, dont les détails d'exécution seraient l'objet d'un règlement d'administration publique, ne nous paraît souffrir aucune objection sérieuse. Nous prévoyons même le cas où il y aurait à tenir compte d'un droit d'invention prévu par le second paragraphe de l'article que nous examinons. Articles 17, 18, 19, 20 et 21. Ainsi que nous l'avons annoncé à propos de l'article 6 et conformément à une observation faite au conseil général des mines, c'est à l'article 17 et ce n'est qu'à l'article 17 (art. \h du projet) qu'il convient d'indiquer le mode de règlement de la redevance tréfoncière. C'est ce que nous vous proposons de faire par la simple introduction d'un membre de phrase incident, qui consacrera l'état actuel des choses. Les articles 18, 19, 20 et 21 ne nous paraissent comporter que de légères modifications de rédaction, qui ne touchent qu'à la forme et ne concernent pas le fond (art. i5, 16, 17 et 18 du projet). Article 22. Au fond, nous vous proposons le maintien pur et simple de cet article. Mais, dans la forme (art. 19 du projet), nous croyons absolument nécessaire d'y réunir les articles ib et 5o, dont les dispositions ne peuvent point être l'objet d'un article isolé et qui seront ici à leur place naturelle. Ce déplacement de l'article 26 permettrait d'alléger un peu la rédaction de l'article 26 (art. 21 du projet), relatif aux demandes en concurrence et aux oppositions. Puis une indication montrant nettement que le préfet doit, aussitôt après la réception de la demande en concession, procéder à l'instruction, nous paraît préférable à l'indication d'un délai déterminé, dont l'observation est dépourvue de toute sanction. Des circulaires ministérielles, qui datent de 1861 et i863, recommandent aux préfets et aux ingénieurs d'éviter avec soin ces lenteurs qu'on a, d'ailleurs, reprochées avec plus d'injustice que de mesure à l'ad-