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Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

Tandis que l'article 5 rangeait les minerais d'alluvion parmi les substances non concessibles, l'article 68 dit qu'ils deviendront concessibles, si l'exploitation nécessite « des travaux réguliers par des galeries souterraines ». Tandis que l'article 2 ne rangeait parmi les substances concessibles que les minerais de fer en filons ou couches, l'article 6i| assimile à ces minerais ceux d'alluvion, dès que l'exploitation à ciel ouvert cesse d'être possible ou si, quoique possible encore, elle doit durer peu d'années et rendre ensuite impossible l'exploitation souterraine. Bien plus, cet article Gg déclare, que les minerais en filons ou couches deviennent non concessibles dans les cas contraires de. ceux qui viennent d'être indiqués, c'est-à-dire lorsque ces minerais sont exploitables à ciel ouvert. En admettant que la géologie soit immuable dans la détermination des minerais de fer d'alluvion, il importe de remarquer qu'une loi peut difficilement reposer sur les bases d'une science technique et que la complication que nous signalons subsisterait toujours. Mais elle n'est qu'apparente, la jurisprudence ayant, avec le temps, refait la loi. Des quatre articles 2, 3, 68 et 69, il faut conclure que, la nature géologique dos minerais de fer mise à part, tout minerai exploitable à ciel ouvert est non concessible et que tout minerai souterrainement exploitable est concessible. Mais la distinction matérielle des exploitations souterraines et des exploitations à ciel ouvert du minerai de fer n'est point encore aussi simple qu'on serait tenté de le supposer. En effet, dès 1819, l'administration remarquait que les articles 68 et 69 de la loi de 1810 étaient « susceptibles de deux interprétations différentes (également soutenables, ajoutait-elle), suivant le sens qu'on attache aux expression de puits, galeries, travaux d'art, travaux réguliers, qui s'y trouvent employées». Elle décidait qu'il n'y avait lieu de considérer comme concessibles que les exploitations « où l'extraction est poussée par travaux souterrains réguliers ou dans lesquelles l'établissement de ces travaux est devenu indispensable pour assurer la durée de l'exploitation ». Bref la véritable distinction entre les minerais de fer a reçu d'une jurisprudence constante cette formule définitive, dont l'application ne laisse pas, d'ailleurs, que d'être fort délicate : Tout minerai de fer exploité à ciel ouvert ou par des travaux souterrains insignifiants est non concessible ; Tout minerai exploité par des travaux souterrains réels es concessible.

JURISPRUDENCE.

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La discussion de la loi de 1810 au Conseil d'État montre, au surplus, nettement que le législateur a voulu ici, conformément aux usages suivis en France de temps immémorial, laisser réunies les propriétés superficiaires et souterraines, sans que les ressources de l'avenir puissent être compromises. Nous ne vous demandons pas, messieurs, de modifier cet état de choses, bien qu'il soit, nous ne devons pas vous le dissimuler, une source de grands embarras de tous genres; il correspond, en effet, pour les propriétaires du sol qui contient du minerai de fer, à des droits acquis que nous nous croyons tenus de respecter scrupuleusement. Toutefois nous vous proposons d'introduire, dans la nouvelle loi, une disposition propre à mettre fin à la situation, quelque peu arbitraire et anarchique, qui résulte de la nécessité de tracer la ligne de démarcation entre la partie non concessible et la partie concessible d'un gîte qui doit légalement comprendre ces deux parties. Le conseil général des mines a appelé l'attention de l'administration centrale sur la convenance de résoudre les difficultés auxquelles donne lieu le régime actuel; il pense que la meilleure délimitation des droits du concessionnaire et de ceux du propriétaire de la surface réside dans une mesure préventive, techniquement empruntée à l'épuisement des eaux. La commission de révision de la législation des mines, dans uue proposition que ce conseil s'est appropriée, attribuait, d'ailleurs, au concessionnaire de mines de fer où surgit la difficulté juridique, la faculté de se substituer au propriétaire de la surface, moyennant une juste indemnité dont la fixation, dans chaque cas, serait laissée à l'administration. Nous n'avons pas cru pouvoir entrer dans cette voie, par deux motifs. Le premier a été donné au conseil général du département des Pyrénées-Orientales, où la question offre un intérêt tout particulier. Aussi ce conseil général a-t-il émis le vœu, dès 1871, que la loi de 1810 fût « modifiée de façon à faire cesser les incertitudes qui existent dans la jurisprudence, en ce qui touche les droits respectifs du propriétaire du sol et du concessionnaire sur l'exploitation du minerai de fer ». En 1876, le rapporteur, allant plus loin, demandait « que la loi disposât que, dans le périmètre de toute concession une fois instituée, les droits des propriétaires du sol sur les minerais d'affleurement ou d'alluvion seraient liquidés et payés par le titre même de concession, de façon qu'ils ne puissent ultérieurement s'exercer en nature. — En ce qui touche les concessions déjà existantes, la loi donnerait le droit aux concessionnaires de se substi-