Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative)
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Articles 83, 84, 85 et 86. Tout ce qui concerne les tourbières sera mieux placé immédiatement après l'article concernant l'exploitation des carrières (art. 4o et hi du projet), auxquelles elles sont entièrement assimilables, au point de vue de la propriété, mais dont elles diffèrent parla sujétion caractéristique que prescrit l'article 85. Toutefois les articles 85 et 86 sont inutiles : le premier déclare que la tourbe ne peut être exploitée contre le consentement-du propriétaire du sol, ce qui n'a jamais été contesté et ce qui ne pourrait pas l'être en présence de l'article 2 du projet de loi; le second édicté une contrainte qui, si elle a besoin d'être rappelée, sera mieux à sa place dans le règlement d'administration publique auquel elle se rapporte. Quand à l'article 84, il ne serait utile que si vous vouliez maintenir, pour un seul détail, une pénalité qui ne fût pas comprise dans' le titre où est groupé tout ce qui a trait à la répression des contraventions à la nouvelle loi. Articles 87, 88, 89, 90, 91 et 92. Dans notre opinion, le titre IX de la loi de 1810, qui est relatif aux expertises, peut disparaître, comme ne contenant rien qui ne soit dans le code de procédure civile ou comme renfermant des dispositions inutiles. Ainsi les expertises en matière de législation minérale nu diffèrent pas des autres expertises. Ainsi encore les plans produits dans les contestations ressortissant à cette législation ne sont, en fait, pas vérifiés par les ingénieurs des mines; cette disposition n'est jamais appliquée. Ainsi enfin il est inutile d'inscrire, dans la loi, ce principe qu'il n'y a pas lieu à honoraires pour des fonctionnaires dont les opérations ont eu lieu dans un intérêt administratif. Mais il convient de conserver l'article 89 (45, § 2, du projet), aux termes duquel le ministère public est toujours entendu dans les débats ressortissant à la législation minérale, par application de l'article 46 de la loi du 20 avril 1810, sur l'organisation judiciaire. Articles 93, 94, 95 et 96. Au moment de la promulgation de la loi de 1810 (comme l'attestent les articles 5i à 56, dont nous vous avons montré l'inutilité), beaucoup d'exploitants de mines se trouvaient dans une situation
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irrégulière. C'est afin de pouvoir les atteindre tous que le législateur a procédé par énumération de personnes. Aujourd'hui il suffit de poser le principe de la répression des infractions à la loi et aux règlements d'administration publique destinés à en procurer l'exécution. Au surplus, nous ne changeons absolument rien au fond du titre X (V du projet) de la loi ancienne. Nous nous contentons de modifier la forme, pour la mettre d'accord avec le système général de notre législation pénale, et de substituer des dispositions précises aux expressions trop vagues dont avait dû se servir le législateur de 1810, au lendemain de la promulgation du code pénal et du code d'instruction criminelle. Nous croyons inutile d'insister sur les modifications de détail que nous vous proposons. Nous nous bornerons à vous signaler les deux améliorations de rédaction suivantes. Dans l'article 96, que nous réunissons, d'ailleurs, à l'article g3, il importait de spécifier que, conformément a la jurisprudence, la peine d'emprisonnement ne doit être prononcée qu'au cas de récidive. Il est également conforme à l'esprit de notre législation générale d'inscrire, dans une loi nouvelle, pour les tribunaux de répression, le droit d'user du pouvoir atténuateur de l'article 463 du code pénal. Enfin nous avons cru convenable de mettre en tête de ce titre final un article posant le principe de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire pour le jugement de toutes les contestations entre particuliers, qui naîtront de l'application de la nouvelle loi sur la propriété minérale. C'est à cet article que nous avons rattaché l'article 89 de la loi ancienne, disposition dont nous vous demandons le maintien. Telles sont, messieurs, les modifications partielles de la loi du 21 avril 1810, dont l'expérience nous a paru avoir démontré la
nécessité ou la convenance. Ainsi que l'a avec raison demandé le conseil général des mines, nous avons conservé intacte, quant aux dispositions fondamentales et à l'ensemble, la loi avec laquelle s'est constituée notre industrie minérale. Mais, allant un peu plus loin que ce conseil, nous ne nous sommes point arrêtés devant le léger inconvénient que présentera, pour la génération actuelle, le trouble apporté dans la numérotation générale des articles de la loi. Nous avons pensé qu'il y avait un avantage considérable à remédier aux défectuosités de forme évidentes, à introduire notamment les interprétations d'une