Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative)
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jurisprudence constante pour quelques points obscurs, à alléger enfin la nouvelle loi des diverses dispositions de l'ancienne dont le conseil, tout en faisant une critique motivée, a voté le maintien, — sous le prétexte que la jurisprudence était depuis longtemps fixée sur le redressement a opérer, qu'il n'y avait aucun inconvénient à conserver un texte inutile, que ce texte était tombé en désuétude, qu'il n'avait donné aucune difficulté, qu'il est absolument sans application ou suranné. Il nous a paru qu'après avoir été amenés à faire ressortir les imperfections qui se rencontrent dans une loi, nous ne pouvions éviter de les corriger, du moment où nous touchions à cette loi pour combler les lacunes qui s'y rencontrent aujourd'hui, par suite de l'immense développement qu'ont pris, depuis sa promulgation déjà si ancienne, les intérêts industriels. Ce ne sont pas là de ces changements excessifs qui mettraient en péril une législation longuement expérimentée, dont l'amélioration ne réclame que des réformes partielles. En résumé, messieurs, nous avons l'honneur de soumettre à vos délibérations le projet de loi suivant, qui, nous le répétons en terminant, conserve intacts tous les principes fondamentaux de la loi organique du 21 avril 1810, telle qu'elle se comporte depuis la promulgation de la loi du 9 mai 1866; qui simplifie, sans aucun inconvénient, cette loi organique, en réduisant de moitié le nombre des articles et en introduisant plus d'ordre méthodique dans la rédaction et dans la succession des textes; qui enfin comble es lacunes dont une expérience de plus d'un demi-siècle a fait reconnaître l'existence.
P;ROJET
DE
LOI.
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TITRE I
.— DE LA CLASSIFICATION DES SUBSTANCES MINÉRALES.
Art. i". — Les gisements de substances minérales sont classés sous les deux qualifications de carrières et de mines. Art. 2. — Sont considérés comme carrières les gisements d'où l'on extrait les substances minérales dont suit l'énumération : i° Matériaux employés soit à la construction, soit à l'ornementation des édifices ou ouvrages d'art, tels que pierres à bâtir, cailloux à empierrer, marbres, ardoises, sables, etc., pierres à chaux ou à plâtre, etc. ;
I
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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
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2° Grès, calcaires, marnes, kaolins et argiles diverses employées dans les arts et l'agriculture ; 5" Argiles pyriteuses, utilisées directement pour l'amendement des terres cultivées ou propres à donner, par une décomposition spontanée à l'air, du sulfate de fer ou du sulfate d'alumine ; h° Phosphate de chaux, carbonate de chaux, fluorine, sulfate de baryte, quartz, silice, bauxite (à moins qu'elle ne constitue un minerai de fer), talc et toutes autres substances terreuses analogues, lorsqu'elles ne contiennent aucune autre substance minérale qui soit rangée dans la catégorie légale déterminée par l'article suivant et qui puisse être industriellement utilisée; 5° Tourbe, — l'exploitation de cette substance étant, d'ailleurs, soumise aux prescriptions des articles 5g et Z10. Art. 5. — Sont considérés comme mines les gisements d'où l'on extrait les substances minérales non énoncées dans l'article précédent. Art. U. — S'il s'élève une difficulté sur jla classification légale d'une substance minérale, elle sera résolue par un décret du Président de la République, rendu en Conseil d'État. Art. 5. — L'exploitation du minerai de fer se fera par mines ou par carrières, suivant les conditions indiquées au titre IV. TITRE
IL —
DES MINES.
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SECTION
I . —
DES CARACTÈRES BE LA PROPRIÉTÉ DES MINES, ETC.
Art. 6.— Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'une concession, instituée comme il sera dit ci-après. Art. 7. — L'acte de concession donne la propriété perpétuelle de la mine, laquelle est, dès lors, disponible et transmissible comme tous autres biens, et dont le concessionnaire ne peut être exproprié que dans les cas prévus et selon les formes prescrites pour les autres propriétés. Toutefois une concession ne peut être vendue par lots ou partagée, sans une autorisation préalable, donnée dans les mêmes formes que celles de l'institution. Art. 8. — Les mines sont immeubles, ainsi que les bâtiments, machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure, conformément à l'article 524 du code civil. Sont aussi immeubles par destination les chevaux, agrès, outils et ustensiles servant à l'exploitation de la mine.