Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
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JURISPRUDENCE.
les terrains nécessaires à l'exploitation de cette mine, à la préparation mécanique des minerais et au lavage des combustibles, à la construction de canaux, routes et chemins de fer. Si les travaux entrepris par un concessionnaire ou par un explo-
tout ou partie des eaux d'une autre mine, il y aura lieu à indemnité d'une mine en faveur de l'autre. Il en sera de même dans le cas où il serait reconnu nécessaire à l'exploitation d'une concession d'exécuter des travaux ayant
rateur permissionné en vertu de l'article 10 ne sont que passa-
pour but, soit de la mettre en communication avec une conces-
gers, et si le sol où ils ont été faits peut être mis en culture au
sion limitrophe ou superposée, pour l'aérage ou l'épuisement des
bout d'un an, comme il l'était auparavant, l'indemnité sera réglée
eaux, soit d'ouvrir à cet effet, dans une concession, des voies de
au double de ce qu'aurait produit net le terrain endommagé. Lorsque l'occupation prive le propriétaire du sol de la jouissance
secours destinées au service d'une concession limitrophe ou superposée.
du revenu au delà d'une année ou lorsque, après les travaux, ces
Ces ouvrages seront ordonnés administrativement et pourront,
terrains ne sont plus propres à la culture, les propriétaires peuvent
en cas d'urgence, être entrepris sur la simple réquisition de l'in-
exiger des concessionnaires ou explorateurs l'acquisition des ter-
génieur des mines du département. Le concessionnaire sera tenu
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Si le propriétaire de la surface le requiert, les pièces de terre
d'en souffrir l'exécution et d'y participer dans la proportion de son intérêt.
trop endommagées ou dégradées sur une trop grande partie de leur surface devront être achetées en totalité. Le terrain à acquérir sera toujours estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'occupation.
Art.
5i. — Les dommages occasionnés à la propriété superfi-
ciaire par les travaux d'exploration ou d'exploitation des mines restent réglés conformément au droit commun.
Art.
5a. — Toutefois le concessionnaire doit, le cas arrivant de
travaux à faire sous des maisons ou lieux d'habitation, sous d'au-
SECTION
Art.
VII. —
DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE.
55. — Les ingénieurs des mines exerceront, sous les ordres
du ministre des travaux publics et des préfets, une surveillance de police sur l'exploration et l'exploitation des mines. Ils observeront la manière dont s'opèrent les travaux, pour avertir l'administration des vices, abus ou dangers qui s'y trouveraient.
Arl.
56. — Si les travaux compromettent la sûreté publique, la
tres exploitations de mines ou dans leur voisinage immédiat, don-
conservation de la mine, la sécurité des ouvriers mineurs ou des
ner caution de payer toute indemnité en cas d'accident.
habitants de la surface, l'usage des eaux qui alimentent les villes,
Art.
55. — Les canaux, routes et chemins de fer, les travaux
villages, hameaux et établissements publics, il y sera pourvu par
de secours, tels que puits ou galeries destinés à faciliter l'aérage
le préfet, soit même, en cas de péril imminent, par les ingénieurs
ou l'épuisement des eaux, à exécuter en dehors du périmètre con-
des mines.
cédé, pour le service d'une mine, pourront être déclarés d'utilité publique par un décret du Président de la République, rendu en TITRE 111. — DES CARRIÈRES
Conseil d'État.
ET
DES
TOURBIÈRES.
Les voies de communication seront, s'il y a lieu, rendues publiques, dans les conditions établies par le cahier des charges annexé audit décret. Les formes à suivre en ce qui concerne la dépossession du ter-
SECTION
Art.
I™. —
DES CARRIÈRES.
57. — L'exploitation des carrières a lieu sans permission,
rain et les indemnités à payer, seront celles indiquées par la loi
mais après déclaration adressée par le propriétaire ou son ayant
du 5 mai 18A1, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
droit au préfet du département, qui aussitôt en donne acte.
Art. 5lx. — Lorsque les travaux d'exploitation d'une mine occa-
Art. 58. — Si l'exploitation s'opère à ciel ouvert, elle n'est sou-
sionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine, à raison
mise qu'à la simple surveillance de la police, ainsi qu'à l'observa-
des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quan-
tion des lois et règlements généraux ou locaux, toute infraction
tité; lorsque au contraire ces mêmes travaux tendent à évacuer
tombant sous la juridiction et la pénalité de simple police. DÉCRETS,
1877.
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