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Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

Art. 3g. — Si l'exploitation d'une carrière s'opère souterrainement, elle est soumise à la surveillance de l'administration des mines, telle qu'elle est définie par les articles 35 et 56, mais en ce qui concerne la sécurité des personnes seulement.

En cas de contestation, la décision du ministre des travaux publics, intervenue sur appel de la décision du préfet, sera susceptible d'un recours devant le Conseil d'État par la voie contentieuse. TITRE V.

SECTION II.

Art. 4o. —L'exploitation des tourbières ne peut avoir lieu sans que le propriétaire ou son ayant droit ait fait sa déclaration au sous-préfet et obtenu l'autorisation du préfet. Art. ki.—Un règlement d'administration publique détermine, s'il en est besoin, la direction générale des travaux d'extraction • dans le terrain où la tourbe existe, celle des rigoles de dessèchement, enfin toutes les mesures propres à faciliter l'écoulement des eaux dans les vallées et l'atterrissement des entailles tourbées.

TITRE

IV. —

DES MINERAIS DE FER.

Art. 42. — L'exploitation des minerais de fer de toute nature peut être entreprise par le propriétaire du sol, si elle doit se faire à ciel ouvert ou par des travaux souterrains insignifiants. Dans le premier cas, le propriétaire n'est tenu, avant de commencer son exploitation, qu'à en faire la déclaration indiquée à l'article 37. Dans le second cas, l'exploitation ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une permission du préfet, qui détermine les conditions spéciales auxquelles le propriétaire est alors tenu de se conformer. Art. 45. — Dans les deux cas prévus par l'article précédent, l'exploitant doit observer les règlements généraux ou locaux concernant la sûreté et la salubrité publiques, et se soumettre à la surveillance des ingénieurs des mines. Art. hl\. — Si l'exploitation doit avoir lieu par travaux souterrains réguliers et permanents, elle ne peut être entreprise qu'en vertu d'une concession de mine. Les minerais de fer ne peuvent, d'ailleurs, être, concédés que ,pour ]# partie des gîtes non exploitable à ciel ouvert ou par travaux souterrains insignifiants. Mais l'exploitation des parties réservées aux propriétaires du sol sera arrêtée par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties entendues, quand elle pourra compromettre l'exploitation de la mine, par exemple quand l'écoulement de l'eau ne pourra plus s'opérer d'une façon naturelle, permanente, et par un travail à ciel ouvert.

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DE LA JURIDICTION ET DES PÉNALITÉS.

DES TOURBIÈRES.

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Art. 45. — Les contestations entre particuliers, nées de l'exécution de la présente loi, ressortissent exclusivement à l'autorité judiciaire. Dans les litiges relatifs aux mines, des experts seront toujours désignés; le ministère public sera toujours entendu et donnera ses conclusions sur les rapports d'expertise. Art. 46. — Toute infraction, en ce qui concerne les mines, les carrières souterraines et les exploitations de minerai de fer non concessible, aux prescriptions de la présente loi, des règlements d'administration publique destinés à en procurer l'exécution, des arrêtés pris par le ministre des travaux publics ou par les préfets pour l'assurer, sera déférée aux tribunaux correctionnels et punie d'une amende de ioo à 5oo francs. En cas de récidive dans l'année, l'amende sera portée au double et le tribunal pourra, en outre, prononcer un emprisonnement de trois jours à un mois. Art. 47. — Lesdites infractions pourront être constatées par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des mines, les gardes-mines et agents de surveillance nommés par l'administration et dûment assermentés. Art. 48. — Les procès-verbaux dressés en vertu de l'article précédent seront visés pour timbre et enregistrés en débet. Ils seront adressés en originaux au procureur de la République, qui sera tenu de poursuivre d'office les contrevenants devant les tribunaux de police correctionnelle. S'ils sont dressés par des agents de surveillance assermentés, ils devront être affirmés, dans les trois jours, à peine de nullité, devant le juge de paix ou le maire, soit du lieu de l'infraction, soit de la résidence de l'agent. Art. 4g. — L'article 465 du code pénal est applicable aux condamnations qui seront prononcées en exécution de la présente loi.