Annales des Mines (1878, série 7, volume 7, partie administrative)
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SUR LES MINES,
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art,. 3. Le conseil supérieur se réunit sur la convocation du ministre des travaux publics. Il délibère sur toutes les questions dont il est saisi par le ministre, notamment sur les questions qui intéressent le régime des voies ferrées et navigables, l'ouverture des voies nouvelles de communication, l'agrandissement des ports de commerce, le transit international. Il procède, avec l'assentiment du ministre, à des enquêtes. Les résultats en sont publiés avec les procès-verbaux des séances. Art. à. Le décret spécial qui nommera le vice-président et les membres du conseil supérieur désignera un secrétaire, qui sera attaché au conseil avec voix consultative.
2e
DÉCRET.
Le Président de la République française; Vu les deux ordonnances du 22 juin 18Z12 ; Vu l'arrêté ministériel du 23 juin 1842 ; Vu l'ordonnance du 6 avril 18^7; Vu l'arrêté du pouvoir exécutif du 29 juillet 18/18; Vu l'arrêté du pouvoir exécutif du 20 janvier 18Z19; Vu l'arrêté ministériel du 5o novembre 1852; Vu l'arrêté ministériel du 10 février 1871; Vu l'arrêté du 6 janvier 1872 ; Vu l'arrêté du 16 février 1872; Vu l'arrêté du 11 août 1877 (*); Sur le rapport du ministre des travaux publics, Décrète : Art. 1". I! est institué, auprès du ministre des travaux publics, un comité consultatif des chemins de fer. Art. 2. Ce comité se compose de douze membres au moins et de quinze au plus, nommés par décret, et choisis notamment dans le conseil d'État et les corps des ponts et chaussées et des mines. Les ministères des finances et de l'agriculture et du commerce y sont représentés. Le secrétaire général du ministère des travaux publics, le directeur des chemins de fer et le directeur des mines en font partie de droit {**).
ETC*
SI
Le président du comité est désigné chaque année par le ministre. Art. 3. Le comité se réunit au moins une fois par semaine et aussi souvent que les besoins du service l'exigent. Les membres reçoivent des jetons de présence, dont la valeur est fixée par arrêté ministériel. Art. h- Le comité délibère et fournit son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises relativement à l'établissement et à l'exploitation des voies ferrées, y compris les chemins de fer dits sur route ou tramways à vapeur. Il est nécessairement consulté : Sur la marche générale des trains; Sur l'homologation des tarifs ; Sur la rédaction et l'interprétation des lois et règlements, des actes de concession et des cahiers des charges ; Sur les rapports des compagnies entre elles et avec les concessionnaires des chemins de fer dits d'embranchement ou de prolongement; Sur la fusion des compagnies ou le rachat des concessions; Sur les traités passés par les compagnies et soumis à l'approbation du ministre. Art. 5. Le comité peut, avec l'assentiment du ministre, procéder à des enquêtes. 11 appelle dans son sein, à titre consultatif, des représentants des compagnie*, du commerce et de l'industrie,, toutes les fois qu'il le juge utile pour éclairer ses décisions. Art. 6. Un arrêté du ministre des travaux publics attachera au comité, avec voix consultative, un secrétaire et, s'il y a lieu, un secrétaire adjoint.
5e
DÉCRET.
Le Président de la République française, Vu le décret, en date du Si janvier 1878, instituant auprès du ministère des travaux publics un conseil supérieur des voies de communication ; Sur le rapport du ministre des travaux publics,. Décrète :
(*) Voir la note précédente. (**) Voir, p. 21, le décret du 25 février.
Art. 1". Sont nommés membres du conseil supérieur des voies de communication :