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Annales des Mines (1878, série 7, volume 7, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

Arrêt au contentieux, du 29 mai 187/1, déchargeant de La redevance, fixe un concessionnaire de mine, qui, antérieurement au 1" janvier de Cannée considérée, avait vendu celte mine à tin tiers (affaire BOOSQÏÏET ET FAJAL). >

(EXTRAIT. )

La demande présentée devant le conseil de préfecture par le concessionnaire de la mine avait pour objet d'obtenir décharge de la redevance fixe assisesurcettemine,—par le motif que, par l'effet de la vente qu'il avait consentie au profit d'un tiers, ladite mine avait cessé de lui appartenir, antérieurement au 1e1 janvier de l'année pour laquelle il réclamait le dégrèvement de sa cotisation. D'après l'article 5y de la loi de 1810, la redevance sur les mines est imposée et perçue comme la contribution foncière, et les réclamations à fin de dégrèvement sont jugées par le conseil de préfecture. En vertu de l'article 5 de la loi du 2 messidor an VII, sur la contribution foncière, et de l'article 2 de l'arrêté du gouvernement du 2à floréal an VIII, lorsqu'une propriété a été cotisée sous un autre nom que celui du propriétaire, la mutation de cote doit être prononcée par le conseil de préfecture, sur la réclamation, soit du propriétaire, soit de celui sous le nom duquel la propriété aura été mal à propos cotisée. Dans ces circonstances, — les mines une fois concédées devenant, aux termes de l'article 7 de la loi de 1810, disponibles et transmissibles comme tous les autres biens, — c'est à tort que le conseil de préfecture s'est fondé sur ce que l'acquéreur n'aurait pas, contrairement aux prescriptions des articles 1 et 2 de l'ordonnance du 18 avril 18Z12 (*), fait connaître au préfet du département le domicile élu par lui et sur ce que, par l'effet de sa disparition ultérieure, il serait devenu impossible de l'imposer, pour maintenir la redevance à la charge du concessionnaire de ladite mine. — En conséquence, annulation de l'arrêté du conseil de préfecture et décharge de la redevance fixe à laquelle ce concessionnaire a été imposé. (*) 1" volume de 1842, p. 812.

Et —

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REDEVANCE PROPORTIONNELLE.

$ 1° Dépenses à déduire ou non du produit brut pour le calcul du produit net. Décret au contentieux, du 20 mars i853, excluant les intérêts d'une somme empruntée par un concessionnaire de mine (affaire de

I

COMPAGNIE DES FORGES ET FONDERIES DE L'AVEYRON) (*). (EXTRAIT. )

I Aux termes des articles 55 et

07 de la loi de 1810, la redevance 'proportionnelle des mines doit être imposée et perçue comme La Contribution foncière, et elle ne peutjamais s'élever au-dessus de 5 p. 100 du revenu net. I Le titre VI de la loi du 5 frimaire an VII ne déduit du revenu jprut, pour former le revenu net, seul imposable aux termes de cette loi, que les frais d'exploitation et d'entretien, sans avoir égard aux charges dont pourraient être grevés les immeubles imposés. S Dès lors, c'est à tort que le conseil de préfecture a déduit du retenu net d'un concessionnaire, pour l'année considérée, les intérêts d'une somme empruntée par ledit concessionnaire. Décret au contentieux, du 16 juin i855, excluant : L° les frais d'administration autres que ceux nécessités par l'extraction ; 2° les intérêts et Camortissement de la dette et les intérêts du fonds de roulement; — et statuant, en outre, sur deux questions de fait (affaire de COMPAGNIE DES MINES DE LA LOIRE).

I I I I

(EXTRAIT.)

5M?' le grief tiré de ce que le conseil de préfecture n'aurait pas déduit du produit brut le montant intégral des frais d'administration : — le chiffre présenté par la société, comme l'expression des prais d'administration de chaque concession, était le résultat de la Irépartition faite sur les diverses concessions, au prorata de la pror c duction de chacune d'elles, des frais généraux d'administration. En outre, ce chiffre comprenait, indépendamment des frais d'administration nécessités par l'extraction des charbons, les frais d'ad(') Voir le décret suivant du 16 juiu i853 et infrà.'o. 35., celui du 27 mai i857.