Annales des Mines (1878, série 7, volume 7, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
ministration relatifs à la fabrication du coke, à l'exploitation d'un chemin de fer et à la gestion de divers entrepôts. La fabrication du coke n'ayant pas été, pour l'année considérée, prise en considération pour le calcul du produit brut, il ne peut y avoir lieu de déduire les dépenses de cette fabrication. La houille étant cotée, pour la formation du produit brut, à la valeur qu'elle possède sur le carreau de la mine, il ne peut y avoir lieu de déduire les frais destinés à opérer le transport de ce produit et à en augmenter ainsi la valeur. Lasociélé n'a produit, ni devant le comité d'évaluation, ni devant le conseil de préfecture, aucun des éléments qui auraient pu permettre, soit d'apprécier le montant des frais de l'administration isolée de chacune des concessions, soit d'établir une distinction entre les frais d'administration relatifs à l'extraction des charbons et ceux que nécessitent les diverses opérations, commerciales et industrielles, auxquelles se livre la société. Dans ces circonstances, c'est avec raison que le comité d'évaluation et le conseil de préfecture ont réduit les chiffres allégué; par la société au taux indiqué par le montant des frais d'administration dûment justifiés par des concessionnaires placés dans des conditions analogues et se bornant exclusivement à l'exploitation locale et ordinaire d'une seule concession.
REDEVANCE
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Sur le grief tiré de ce que le conseil de préfecture a refusé de déduire du produit brut les intérêts (*) et C amortissement de lu dette, et les intérêts du fonds de roulement : —il n'y a pas lieu de déduire du produit brut les intérêts du fonds de roulement ni les intérêts de la dette. En effet, la redevance a été établie, d'une manière générale, sur les profits que la mine procure aux concessionnaires et aucune disposition de loi n'a décidé que ces profits dussent être, jusqu'à concurrence de 5 p. 100 des capitaux dépensés, exempts de ladite redevance.
D'autre part, lors de l'établissement de chaque redevance annuelle, il est fait, sur le produi-t brut, un prélèvement du capital des sommes employées dans le cours de l'année précédente pour travaux d'art ou d'amélioration. ■Dès lors, la déduction que l'on voudrait faire, chaque année, •sur le produit brut annuel, de l'amortissement de la partie de la dette contractée pour l'exécution de ces travaux, constituerait un double emploi avec les déductions en capital opérées lors de la dernière année qui a suivi l'exécution des travaux. Sur le grief tiré de ce que le conseil de préfecture aurait exagéré l'évaluation des quantités extraites des mines de...,: — il résulte
de l'instruction que, pour l'évaluation des quantités extraites desdites mines durant l'année considérée, les quantités vendues en cette année ont été augmentées du cube des charbons existant en magasin au commencement de ladite année. Ce mode de calcul 'ne peut exagérer les quantités extraites et destinées à la vente. ■M Sur le grief tiré de ce que le conseil de préfecture aurait adopté un prix trop élevé pour la vente des charbons provenant des con-
- — Le comité d'évaluation a calculé le prix des
charbons extraits desdites concessions, en prenant pour base la moyenne du prix des ventes faites pendant l'année considérée. La proportion des diverses qualités de charbons ayant pu être différente dans la vente et dans l'extraction, l'application de cette moyenne peut donner un chiffre différent de celui de la véritable valeur des produits extraits. cessions de
Décret au contentieux, du 7 mai i85j, admettant les gratifications allouées aux employés, pour compléter leurs traitements, et rejetant : 1° tes frais d'entretien des écoles; 2° les secours extraor-
I dinaires aux ouvriers, à raison de la cherté des subsistances; m 3" les gratifications à titre d'encouragement; k° les subventions spéciales pour dégradations extraordinaires des chemins vici-
11 ne peut non plus y avoir lieu de déduire l'amortissement de la dette.
En effet, d'une part, les exploitants ne peuvent être admis à prétendre que, pour la détermination du produit net de la mine, il y ait lieu de tenir compte de la dette contractée pour le payement du prix, plus ou moins élevé, moyennant lequel ils auraient cru devoir acquérir, des premiers concessionnaires, des mines que l'État avait concédées à ceux-ci à titre gratuit. (*) Voir suprà le décret du 20 mars i853, p. 3r, et infrà celui du 27 mai 1857, p. 35.
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PROPORTIONNELLE.
naux, non causées par le transport des produits de la mine; 0° les
I
frais de recouvrement ou pertes sur la négociation d'effets de commerce (affaire des
MINES DE HOUILLE D'ANZIN).
(EXTRAIT.)
I
Pour former le produit net qui, aux termes de l'article 35 de la fuoi de 1810, sert de base à l'assiette de la redevance proportionnelle due par les concessionnaires de mines, les frais d'exploitation et d'entretien de la mine doivent seuls être déduits du produit brut. DÉCRETS,
1878.
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