Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1878, série 7, volume 7, partie administrative)

Annales des Mines (1878, série 7, volume 7, partie administrative)

Page : Image 20

Révision de 30 janv. 2015 12:35:22, edited by Anonymes

58

JURISPRUDENCE,

Cette fabrication doit être considérée comme faisant partie de l'exploitation de la mine. En conséquence, les dépenses faites, pendant l'année considérée, pour la construction de cette usine, devaient être déduites du produit brut, pour former le produit net qui, aux termes de l'article 35 de la loi de 1810, sert de base à l'assiette de la redevance proportionnelle. Dès lors, le concessionnaire est fondé à demander une réduction sur la redevance proportionnelle à laquelle il a été imposé pour l'exercice considéré (*).

Décret au contentieux, du 27 décembre i865, admettant les dépenses faites, par un concessionnaire de mines de fer, à un atelier de lavage (affaire des MINES DE PRESLES). (EXTRAIT.)

Aux termes de la loi de 1810, la redevance proportionnelle n'est établie que sur le produit net de l'exploitation. Le ministre des travaux publics reconnaît qu'eu égard aux dépenses considérables faites par le concessionnaire des mines à un atelier de lavage, les frais d'exploitation ont dépassé la valeur du produit brut pendant l'année considérée. Dès lors, il y a lieu d'accorder décharge de la redevance proportionnelle à laquelle ledit concessionnaire a été imposé, pour l'année considérée, à raison desdites mines.

Décret au contentieux, du i5 mai 1870, décidant qu'il n'y a lieu de déduire que cette fraction des frais d'un procès, ayant duré plusieurs années, qui est afférente à l'année considérée (affaire des MINES DE FER ET DE CDIVRE DE SAINTE-BARBE). ((EXTRAIT. )

En ce qui touche les frais d'un procès suivi à Lyon : — le revenu net imposable, servant de base à la redevance proportionnelle à laquelle sont assujettis les concessionnaires de mines, doit être établi à raison des produits et des frais d'exploitation constatés pendant l'année qui a précédé celle pour laquelle on arrête le rôle.

(*) Voir infrà, p. £} lo décret de même date et celui du 17 février i865.

REDEVANCE PROPORTIONNELLE.

5q

Il résulte de l'instruction que, si le procès engagé par les requérants contre la société franco-savoisienne a été commencé en i865, ilÉe s'est terminé qu'en 1867. Dès lors, c'est avec raison que, pour déterminer le revenu net imposable servant de base à la redevance Imposée en 1866 aux concessionnaires, le conseil de préfecture n'a déduit du revenu brut de la mine, en 1865, que les frais nécessités par le procès pendant cette année i865 ; et les requérants ne justifient pas qu'en fixant le montant de ces frais à i5o francs, le conseil en ait fait une appréciation insuffisante.

Arrêt au contentieux, du 9 janvier 187/1, — d'une part, admettant : !• les annuités effectivement payées pour des acquisitions d'immeubles; 2° les frais faits pour la construction d'une école, mk'une chapelle et de maisons d'ouvriers; 5° la somme dépensée Mpour l'achat d'un terrain nécessaire à l'exploitation; et, d'autre ■part, excluant les bonis obtenus sur des charbons expédiés à mdes entrepôts (affaire des MINES DE HOUILLE DE BLANZY). (EXTRAIT. )

WtEn ce qui concerne les bonis que la compagnie aurait obtenus sur les quantités de charbons expédiées par bateaux à ses enlreKs: — le ministre soutient qu'il résulte du livre d'expédition de la compagnie que les quantités de houille réellement expédiées 'nar bateaux à ses entrepôts ont été augmentées de 5 p. 100 en sus dè celles portées sur les factures et expéditions, pour tenir lieu du déchet de route. Ce déchet n'ayant été, en moyenne, que 3,46 p. ioo, il y a lieu de tenir compte de la différence. I Le ministre ne justifie pas que la déduction de 5 p. 100, que la Compagnie aurait opérée sur les factures des charbons expédiés ..par bateaux à ses entrepôts, pour tenir compte du déchet de route, soit excessive. One bonification égale de 5 p. 100 a été, par

  • elle, accordée à ses acheteurs auxquels les charbons vendus étaient

xpédiés par les voies d'eau. En ce qui concerne les sommes portées en dépenses pour acquiition d'immeubles : — le pourvoi du ministre tend à faire décier que la compagnie ne pouvait déduire du produit brut une omme de , montant des annuités payées, pendant l'anée 1869, par la compagnie, pour achat de différents terrains, 'administration ne conteste pas que cette somme ait été effectiement payée, pendant l'année 1869, aux termes fixés par les con-