Annales des Mines (1878, série 7, volume 7, partie administrative)
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REDEVANCE
JURISPRUDENCE.
11 n'y aurait lieu de compter, parmi les dépenses à déduire, le matériel réuni sur le bord de la rivière, qu'autant qu'il aurait dû être employé, soit pour l'extraction du minerai dans la mine, soit pour le transport de ce minerai du carreau de la mine au bord de la rivière.
Décret au contentieux, du IQ juin 1866, décidant que le produit brut d'une exploitation de mine, pour l'assiette de la redevance proportionnelle, doit être calculé d'après les produits de l'extraction (affaire des MINES DE SAINT-GEORGES D'HURTIÈRES!. (EXTRAIT.)
Aux termes de la loi de 1810 et du décret de 1811, la redevance proportionnelle à laquelle les concessionnaires de mines sont assujettis ne doit pas excéder 5 p. 100 du produit net de leur exploitation. Cette redevance doit être établie, année par année, à raison du produit net de l'exploitation, pendant l'année qui a précédé celle pour laquelle la redevance est imposée. Le produit brut de la mine, pendant l'année qui a précédé celle pour laquelle la redevance est imposée, doit être calculé à raison de la valeur de la quantité de minerai extrait (*), pendant ladite année, par la compagnie concessionnaire de cette mine. Du produit brut ainsi déterminé, on doit déduire, pour établir le produit net, les dépenses auxquelles a donné lieu l'exploitation de la mine pendant cette même année.
Arrêt au contentieux, du \U décembre 1870, excluant le mode de détermination du produit net d'une mine d'après le prix porté au bail (affaire D'HUNOLSTEIN).
PROPORTIONNELLE.
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bail : — aux termes de la loi de 1810, le montant de la redevance due à l'État doit être proportionné au produit net de l'exploitation. concessionnaire soutient, par suite, à tort qu'il doit résulter fiprix porté au bail qui serait intervenu entre lui et d'autres industriels.
I
3° Abonnements. Décret au contentieux, du 7 août i863, annulant une décision par laquelle le ministre des travaux publics réformait, après le WLcouvremenl régulier de l'impôt, l'arrêté du préfet qui avait ^mpnsenti à un concessionnaire l'abonnement a la suite duquel te Wmôle avait été dressé (affaire des MINES DE SARTIIE-ET-MAYENNE). (EXTRAIT.)
- $§Le préfet a consenti, par application de l'article 54 du décret
1811 et du décret du 3o juin 1860 (*), au profit d'un concessionnaire de mines, un abonnement annuel à la redevance proportionnelle à partir du 1" janvier de l'année considérée. HA la suite de son arrêté, le rôle des contributions directes, dressé d'après ces bases pour ladite année, a été rendu exécutoire par le préfet et l'imposition a été recouvrée dans les formes prescrites par la loi. Dans ces circonstances, c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre a prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet.
H
Décret au contentieux, du 7 août i863, consentant à un concessionnaire de mines un abonnement dont le taux est fixé sur le produit net moyen des deux années antérieures à la demande, !
- bien qu'à l'une de ces deux années ne correspondît aucun bénéfice dans l'exploitation (affaire des MINES DE L'ARGENTIÈRE).
(EXTRAIT. )
(EXTRAIT.)
En ce qui concerne les conclusions tendant à obtenir que le produit net de la mine soit déterminé d'après le prix porté au (*) Cette décision,—conforme aux circulaires ministérielles des 14 juin I85Î (volume de i85?., p. 71) et t" juillet 1877 (volume de 1877, p. 344), ainsi qu'à une saine entente des conditions de l'impôt spécial des mines, — était en contradiction, on le remarquera, avec la circulaire du 6 décembre 1860 (volume de 1860, p. 5o5).
i Aux termes du décret de 1860, les abonnements à la redevance proportionnelle des mines doivent être réglés, pour les exploitants qui en font la demande, en prenant pour base le produit net moyen des deux années antérieures. % Si, pendant une année, l'exploitation d'une mine n'a donné aucun bénéfice, il n'est pas contesté que, pendant l'année suivante, le C) Volume de 1860, p. 222.