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Annales des Mines (1878, série 7, volume 7, partie administrative)

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JURISPRUDENCE. (EXTRAIT.)

Aux termes de l'article i5 de la loi de 1810, lorsque les propriétaires de la surface se croient en droit de former opposition aux travaux des mines, en se fondant sur les dispositions de l'article n de ladite loi, cette opposition doit être portée devant l'autorité judiciaire. La décision par laquelle le ministre des travaux publics a autorisé un concessionnaire de mine à reprendre et approfondir un puits, ne fait pas obstacle à ce que les propriétaires de la surface fassent valoir leur droit d'opposition conformément aux dispositions précitées. Dès lors, ils ne sont pas fondés à prétendre que le ministre aurait excédé ses pouvoirs, en accordant au concessionnaire l'autorisation qu'il demandait.

DU DROIT D'OCCUPATION,

PAR UN CONCESSIONNAIRE DE MINE,

DES TERRAINS NÉCESSAIRES POUR SES TRAVAUX.

Nous avons exposé récemment (*) l'état de la jurisprudence administrative sur la question de l'occupation des terrains par un concessionnaire de mine pour l'établissement des chemins, — chemins de charroi ou chemins de fer, — nécessaires à son exploitation. Les articles A3 et UU de la loi de 1810, en vertu desquels s'exerce le droit d'occupation, ont soulevé plusieurs autres questions, tant devant l'autorité administrative que devant l'autorité judiciaire. Laissant aujourd'hui de côté tout ce qui compète à l'autorité judiciaire, nous voudrions indiquer l'état de la jurisprudence sur celles de ces questions rentrant dans le domaine administratif. On connaît la procédure qui a définitivement prévalu en matière d'occupation de terrains. A défaut d'entente amiable avec le propriétaire de lasurface, le concessionnaire adresse unedemande à l'administration. Un arrêté préfectoral fixe les limites et l'étendue des terrains que le concessionnaire est autorisé à occuper; il ne reste plus à celui-ci qu'à faire régler par les tribunaux l'indemnité due au propriétaire pour les terrains occupés. Le concessionnaire est-il effectivement obligé de se prévaloir d'une autorisation administrative ? — Quelle est l'autorité qui doit O Voirw/rà, p. 171, l'arrêt du 16 novembre dernier el la note qui l'ac1 compagne.

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JURISPRUDENCE.

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la délivrer?— Dans quelles formes? —Telles sont les questions qui se présentent tout d'abord. Les articles Zi3 et hk de la loi de 1810 sont les seuls se rattachant à cette matière et ne fournissent aucune réponse explicite à ces questions. Ils ne formulent qu'uue chose, Yobligalion pour le concessionnaire de payer une indemnité du double du revenu ou du double de la valeur, suivant les cas : quant à son droit, il n'en est pas dit un seul mot, en sorte qu'il a fallu admettre que le droit résultait implicitement de Yobiicjution. C'est certainement là une omission grave de la loi de 1810; le droit d'occupation parle concessionnaire d'une mine sort tellement des règles du droit commun, en matière de propriété, qu'il demandait à être explicitement formulé par la loi spéciale. On est d'autant mieux fondé à y reconnaître une lacune de rédaction que le texte des articles 10 et8o, qui règlent des matières analogues, établit expressément que le droit d'occupation de terrains, dans les cas prévus par ces articles, ne peut s'exercer sans une autorisation administrative. On s'explique, d'ailleurs, cette omission, plus apparente peut-être en la forme que réelle au fond, si l'on se reporte aux remaniements si nombreux et si considérables qu'a subis la loi de 1810 avant d'aboutir à sa rédaction définitive. Le principe et la nécessité de l'occupation figuraient expressément dans des articles spéciaux de la section II du titre IV, qui ont fini par disparaître et se fondre, après de nouveaux remaniements, dans les articles constituant le titre V actuel. Cette seule observation suffirait, à la rigueur, pour justifier la nécessité de l'autorisation comme découlant du principe de la surveillance administrative en matière de mines. Au surplus, à quelles inconséquences ou à quelle confusion d'attributions n'aboutirait-on pas, si pareille autorisation administrative ne devait pas être sollicitée et obtenue avant l'occupation? Ou le propriétaire superficiaire se trouverait livré sans défense à toutes les entreprises d'un concessionnaire plus ou moins bien intentionné, que l'indemnité doublée ne peut pas être considérée, en fait, comme susceptible d'arrêter dans tous les cas ; ou il faudrait que les tribunaux appréciassent, non plus seulement le quantum de l'indemnité, mais encore la nécessité même de l'occupation. Or c'est là un examen qui leur est interdit, à peine d'excéder leur compétence : à l'administration seule appartient, en vertu du titre V de la loi de 1810, de connaître de la surveillance et, par suite, de l'existence des travaux de mines, quels qu'ils soient, sauf bien entendu les exceptions de l'article 11; ce cas spécial mis