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Annales des Mines (1878, série 7, volume 7, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

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JURISPRUDENCE.

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nt demandé, à la date du 25 septembre 187A, la concession du

(EXTRAIT.)

isement souterrain. En autorisant, par l'arrêté en date du 7 juillet 1876, la société

Dans ces circonstances et alors même que d'autres contestations

des mines de Trets à occuper, dans le périmètre de la concession,

eraient encore pendantes au sujet de la propriété des terrains

deux parcelles de terrain appartenant au s de Forbin d'Oppède,

ont il s'agit, les s" Badaroux et consorts sont recevables à atta-

r

pour relier, d'une part, la mine à la gare de Trets et, d'autre

uer, pour excès de pouvoirs, l'arrêté du gouverneur général

part, pour donner accès aux charrettes sur le quai de charge-

ccordant autorisation de recherches aux s's Gonzalvès et consorts.

ment,—le préfet du département des Bouches-du-lîhônes'est borne à reconnaître que les chemins à établir dans ce but présentaient

Au fond: —

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résulte de l'article 10 de la loi du 21 avril 1810

ue les recherches pour découvrir des mines, à défaut de con-

le caractère de travaux d'exploitation de mines, pouvant donna

entement du propriétaire du sol, ne peuvent être autorisées que

lieu à des occupations de terrain, conformément aux articles4'

lar le gouvernement. Ainsi il doit être statue par décret du pré-

et hk de la loi du 21 avril 1810. Le fait que le premier de ces

ident de la république.

chemins est destiné à recevoir des rails à voie étroite, pour le pas-

La loi du 21 avril' 1810 a été déclarée applicable à l'Algérie,

sage des wagons sortant de la mine, ne peut le faire rentrer daœ

)ar la loi du 16 juin i85i, et aucune disposition particulière n'a

la catégorie des chemins de fer qui ne pourraient être autorisé;

lélégué, pour l'Algérie, au gouverneur général, les attributions

que dans les formes prescrites par les lois du 3 mai 184^ et du 27 juillet 1870.

lui, en France, appartiennent au chef de l'État, en vertu de l'ar-

r

icle précité de la loi du 21 avril 1810.

Dans ces circonstances, le s de Forbin d'Oppède n'est pas fondé

Il suit de là que, p_ar l'arrêté attaqué, en autorisant les s" Gon-

à soutenir que le préfet du département des Bouches-du-Rhônei

lalvès et consorts à exécuter des recherches de mines à Aïn-Zeft,

excédé ses pouvoirs, en autorisant l'occupation de ses terrains ans

e gouverneur général de l'Algérie a excédé ses pouvoirs.

conditions prescrites par les articles A3 et kk de la loi du 21 avril

1810. Arrêt au contentieux, du 16 février 1878, admettant te droit d'une Arrêt au contentieux, du 11 janvier 1878, annulant, pour exài

commune à être indemnisée du préjudice que lui cause l'inter-

de pouvoirs, un arrêté du gouverneur général civil de l'Algau

diction de l'exploitation d'une carrière, prononcée à raison du

qui a autorisé l'exécution de recherches de mines nonobstant

danger que les travaux peuvent entraîner pour la circulation

le refus du propriétaire du terrain (affaire contre GONZALVÈS et CONSORTS).

sur une voie ferrée, et réduisant le chiffre de l'indemnité fixée

BADAROUX

et autres

par le conseil de préfecture (affaire de DE FER DE PARIS

(EXTRAIT.)

Sur te défaut de qualité opposé aux s" Badaroux et consorts: lequel divers indigènes leur ont vendu des terrains sur lesquels r

les s ' Gonzalvès et consorts ont été autorisés à effectuer des recherches de mines. Ils produisent, en outre, plusieurs jugements e

circonscription et le tribunal civil

d'Oran ont rejeté des actions en revendication,

COMPAGNIE

ET A LA MÉDITERRANÉE

DES CHEMINS

COlltre COMMUNE

DE MODANE).

— Les s" Badaroux et consorts produisent un acte notarié par

par lesquels le cadhi de la 17

A LYON

dirigées contre

eux et leurs auteurs, ou ont donné acte du désistement des demandeurs. Enfin les s" Badaroux et consorts, agissant comme propriétaires du sol, ont effectué eux-mêmes des recherches de mines et

(EXTRAIT.)

Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêté, en date du 5 septembre 1870, par lequel le conseil de préfecture a reconnu que la commune de Modane avait droit à une indemnité : La carrière appartenant à la commune était en pleine exploitation, antérieurement à l'établissement de la voie ferrée. Le préfet, par son arrêté du 7 février 1871, a interdit l'exploitation de cette carrière, sur la demande de la compagnie et dans l'intérêt exclusif delà conservation de ses ouvrages. D'après l'article 10 de la loi du i5 juillet i8A5, cette interdiction ne pouvait être prononcée