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Annales des Mines (1878, série 7, volume 7, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

sans ouvrir, en faveur de la commune, un droit à indemnité, droit qui, d'ailleurs, avait été formellement réservé par l'arrêté précité. Sur Le pourvoi dirigé contre L'arrêté, en date du 28 août 187/1, par lequel le conseil de préfecture a fixé à 12.680 francs l'indemnité due à la commune: Le tiers expert, dont le conseil de préfecture a adopté les propositions, avait évalué l'indemnité en capitalisant à 5 p. 100 le revenu que la carrière lui paraissait susceptible de fournir. D'une part, il n'a pas tenu compte de ce fait, que la quantité de matériaux a extraire devait être épuisée dans un certain nombre d'années; d'autre part, il n'a pas tenu compte de cette circonstance qu'à raison des sujétions résultant do la position de la carrière sur le flanc de la montagne, l'exploitation ne pourrait être continuée jusqu'à l'épuisement des matériaux. Il résulte de l'instruction qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice causé à la commune, en fixant à 6.000 francs l'indemnité qui lui est due. En ce qui concerne les frais d'expertise : Le conseil de préfecture a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire, en mettant ces frais à la charge de la compagnie.

Décision rendue, te 2/1 novembre 1877, par le tribunal des conflits, au sujet de la juridiction compétente pour déterminer le sens et la portée de titres de concession émanés des anciens rois de Sardaigne et pour apprécier s'il y a lieu d'appliquer une déchéance résultant, soit des lois sardes, soit de la loi de 1810 (affaire CONSORTS GRANGE contre BALMAIN ET CONSORTS). (EXTRAIT.)

La demande formée par les héritiers Grange contre les s" Balmain et consorts, à l'effet de se faire reconnaître propriétaires et concessionnaires de toutes les mines de fer et autres existant sur le territoire de la commune de Saint-Alban-d'Hurtières (Savoie), est fondée : 1" Sur les droits résultant à leur profit des lettres patentes royales des 25 janvier 1772 et 18 juin 1776, qui auraient accordé à la société Villat, leur auteur, la concession de toutes les mines et minières situées dans l'ancien mandement d'Ueurtières, dont la commune actuelle de Saint-Alban faisait partie ; a" Sur les droits qui auraient anciennement appartenu à la dame

JURISPRUDENCE.

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de Châteauneuf sur iesdites mines et minières et dont ils seraient devenus concessionnaires, suivant acte du 18 septembre 1875. Les défendeurs contestent le sens et la portée qui sont attribués par les demandeurs aux lettres patentes de 1772 et 1776, et, en tant que besoin, excipent de ce que les consorts Grange, n'ayant à aucune époque exploité les mines aujourd'hui revendiquées par eux, auraient été, antérieurement à la réunion de la Savoie à la France et par application des articles n5 à 121 de l'édit du roi de Sardaigne du 5o juin 18/10, déchus de tous les droits qui pourraient leur appartenir sur Iesdites mines, soit du chef de la société Villat, soit du chef de la dame de Châteauneuf, et ne pourraient même, sous la loi française du 21 avril 1810, être admis à réclamer l'application de l'article 55 de ladite loi. D'une part, les lettres patentes de 1772 et 1776, dont le sens est contesté entre les parties, sont des actes émanés des anciens rois de Sardaigne, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, et c'est à l'autorité administrative qu'il appartient d'en donner l'interprétation. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article Zig de la loi du 21 avril 1810 et des articles 6 et 10 de la loi du 27 avril i858 que, dans les cas où une mine est réputée abandonnée ou cesse d'être exploitée, c'est à l'administration, sauf le recours par la voie contentieuse, qu'il appartient de prononcer le retrait ou la déchéance de la concession. il suit de là que l'autorité administrative est seule compétente pour vérifier et constater les faits sur lesquels est fondée l'exception proposée et pour reconnaître si les consorts Grange ont encouru la déchéance qui résulterait, soit de l'application des lois qui régissaient la-Savoie avant la réunion de ce pays à la France, soit de l'application de l'article 55 de la loi du 21 avril 1810. Le jugement du litige soumis au tribunal est subordonné à la solution de ces deux questions. En conséquence, le tribunal des conflits décide : Art; 1". — L'arrêté du i5 mars 1877, par lequel le préfet de la Savoie a élevé le conflit d'attributions dans l'instance pendante, devant la cour d'appel de Chambéry, entre les consorts Grange et les s" Balmain et consorts, est confirmé en tant qu'il revendique pour l'autorité administrative : 1° le droit de déterminer le sens et la portée des lettres patentes royales des a5 janvier 1772 et 18 juin 1776; a" le droit de statuer sur la déchéance proposée par les défendeurs.