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Annales des Mines (1878, série 7, volume 7, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

LÉGISLATION

question peut être provisoirement occupé par l'auteur des recherches. L'administration des mines ne peut refuser l'autorisation que dans les cas prévus à l'article h. L'autorité minière de première instance fixe l'indemnité et la caution à verser (art. 6), lorsque les parties n'ont pas pu s'entendre à l'amiable, sauf le recours par voie judiciaire. Le recours s'introduit devant le tribunal de circonscription dans le ressort duquel le terrain en question est situé. Les frais de la première instance sont à la charge de l'auteur des recherches, ceux du recours à la charge de la partie condamnée. Art. 9. — Comme § 9. Art. 10. — Comme § 10. Art. 11.— Comme § 11, — sauf suppression du deuxième alinéa. DEUXIÈME SECTION. —

Des demandes en concession.

Arl. 12. — Comme§ 12, — sauf suppression des deux derniers alinéa. Art. i3. — Comme § i3. Art. 1/1. - Comme § îZt, — sauf remplacement de /alinéa 3 par les deux suivants : 0

La demande n'est pas valable si l'une des désignations 1°, 2 , 5°, manque totalement. Si la désignation Zi° manque, ou si les diverses indications sont inexactes et non complétées dans le délai de huit jours, sur l'invitation de l'autorité minière, la demande est considérée comme non avenue. Arl. i5. —Comme § i5. Art. 16. — Comme § 16. Arl. 17 (§ 17). — Le pétitionnaire est tenu d'indiquer la situation et la superficie en mètres quarrés de la concession demandée, et de présenter, en double expédition, les*plans cadastraux des contributions qui s'y rapportent; sur ces plans, le lieu de la découverte et le périmètre de la concession devront être rapportés par un géomètre ou un arpenteur assermenté. Art. 18 (§ 18). — Les indications sur la situation et l'étendue de la concession, ainsi que les plans cadastraux (art. 17), devront être produits et remis à l'autorité minière, dans un délai de trente jours après la présentation de la demande. Si cela n'a pas lieu, la demande est considérée comme non avenue.

BAVAROISE.

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L'autorité minière peut acheter, aux frais du demandeur, un second exemplaire des plans cadastraux, lorsqu'il n'en a remis qu'un seul ; elle y fait rapporter les indications relatives à la concession. Art. 19. — Comme § 19. Art. 20. — Comme § 20. Art. ai. — Comme § 21. TROISIÈME SECTION.

De la concession.

Art. 22. — Comme § 22. Art. 23. — Comme § 23. Art. 2/1. — Comme § ihArt. 25. — Comme § 25,—sauf, à la fin, Caddition de: et éventuellement par la date de la déclaration du protocole. Art. 26.— Comme § 26, — sauf indication de la superficie en mètres au lieu de Lachlcr quarrés. Art. 27 (§ 27). — Le demandeur a droit : i"Pour les houilles et lignites, à une superficie de 8 millions de mètres quarrés (800 hectares); 2° Pour les autres substances minérales, à une superficie de 2 millions de mètres quarrés (200 hectares). Dans ces limites, on peut donner à la concession une forme quelconque, en satisfaisant aux conditions de l'article 26. Toutefois, selon les cas, le lieu de la découverte (art. i5) ou l'ancien point d'attaque du minéral d'une mine abandonnée (art. 16) doivent toujours être compris dans le périmètre. De plus, la largeur delà concession ne doit, nulle part, être inférieure à 1/3.2 de la longueur. Art. 28. — Comme § 28. Art. 29. — Comme § 29. Art. 3o. — Comme § 3o. Art. 3i. — Comme § 5i, — sauf l'alinéa 2, quiest modifié ainsi : Les oppositions repoussées par l'administration des mines, ainsi que les prétentions non formulées qui n'ont point été admises par elle, doivent, en tant qu'elles se fondent sur des considérants de droit civil, être poursuivies en justice dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à dater du jour où la décision de l'administration des mines a été notifiée ; passé ce délai, ollos >;ont nulles de plein droit. Art. 32. — Comme § 32. Art. 33. — Comme § 33. Art. 3Z|. — Comme § 5h.