Annales des Mines (1878, série 7, volume 7, partie administrative)
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JURISPRUDENCE. LÉGISLATION
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BAVAROISE.
Il ne peut pas être pris plus de trois experts. Lorsqu'une entente ne peut s'établir, à ce sujet, entre les inté-
pas ses eaux de mine pour l'exploitation, l'autorité minière peut
ressés, dans le délai qui leur a été fixé, l'administration nomme les exper ts d'office et leur fait prêter serment.
donner à des tiers l'autorisation, toujours révocable, de les utiliser.
Art. îiU (§ îliU). — La décision par laquelle la cession ou l'ac-
La préférence appartient aux propriétaires de mines et d'établissements de préparation mécanique voisins.
le désigner
Arl. i5o. — Quant à l'utilisation des eaux du jour par les mines
exactement et contenir les conditions de l'occupation ou de l'acquisition.
et usines, il y a lieu d'appliquer les dispositions de la loi du 28 mai i85a, concernant l'utilisation des eaux.
quisition forcée
Dans
d'un
terrain
est prononcée
doit
la décision de première instance, devra également être
fixée, sauf recours à la voie judiciaire, l'indemnité ou la caution
TROISIÈME SECTION. —
Des dommages-intérêts pour dégradation
de la propriété du sol.
évaluées conformément à la prescription do l'article Arl. i/i5 (§§ i/i5 et. 1Z16). — Contre la résolution définitive des
Art. i5i. — Comme § 1Z18.
autorités administratives, prise conformément à l'article i3G, le
Arc. i5a. — Comme § 1Z19.
recours à la voie judiciaire n'est point admis quant à l'obligation
Arl. iô3. — Comme § i5o.
de la cession pour occupation ou de l'acquisition de la propriété du terrain.
Art. ibli. — Comme § i5i.
Le recours à la voie judiciaire est admis, au contraire, contre
QUATRIÈME SECTION. —
l'évaluation de l'indemnité et de la caution faite, conformément à l'article
Des rapports de l'exploitation des mines
avec les voies publiques de circulation.
par les autorités administratives de première instance.
La plainte doit être portée au tribunal de district dans le ressort duquel le terrain en question est situé.
Art. i56. — Comme § i53. Art. 157. — Comme § i5ft, alinéa 1.
Le recours à la voie judiciaire n'arrête pas, eu ce cas, la prise
Art. i58 (§ i5Zi, alinéa a), — Lorsque les intéressés ne peuvent
de possession du terrain, pourvu toutefois que l'indemnité, éva-
pas s'entendre à l'amiable sur l'indemnité à payer, elle est fixée par les tribunaux compétents.
luée par les autorités administratives de première instance, ait été payée à l'ayant-droit ou, au cas de refus d'acceptation, déposée légalement, ainsi que la caution.
TITRE VI. —
DE LA DÉCHÉANCE DE LA PROPRIÉTÉ DES MINES.
Art. lie. — Lorsqu'il s'agit de la moins-value d'un terrain, lors
— Comme
de la fin de l'occupation (art. 127,alinéa 1), les tribunaux sont seuls
Art.
compétents pour l'évaluation de l'indemnité à pay^r.
Art. 160 (§ i58). — La décision de l'autorité minière est notifiée
Art. ii
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(§ i/| ). — Les frais de la procédure d'expropriation 7
159.
§
56.
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aux créanciers consignés sur le livre des hypothèques et sur les
d'un terrain ou de son acqui.-ition forcée sont, pour la première
registres d'hypothèques rhénans, et à tous ceux qui ont des droits
instance, à la charge du concessionnaire de mines; pour la deuxième
réels; elle est, en outre, portée à la connaissance du public par la
instance (le recours), à la charge de la partie condamnée.
DEUXIÈME SECTION. —
De l'utilisation des eaux.
feuille officielle du gouvernement du cercle dans le ressort duquel la mine est située, avec rappel au présent article et au suivant. Art. iGi. — Comme § i5g, — sauf indication de quatre-vingt-
Arl. 1Z18. — Le concessionnaire de mines a un privilège pour l'utilisation des eaux de mine émergées par son exploitation, dans
dix jours uu lieu de trois mois, et rédaction suivante du dernier alinéa :
l'intérêt de cette exploitation et des ateliers de préparation méca-
Le propriétaire de la mine peut aussi proposer la licitation à
nique y appartenant; ce privilège s'étend jusqu'à la jonction de ces
ses frais, dans le délai de quatre-vingt-dix jours; mais il n'a, dans
eaux avec d'autres eaux superficielles permanentes. Art. 1Û9. —- En tant qu'un concessionnaire de mines n'utilise
aucun cas, le droit d'enchérir lui-même, quand bien même la licitation aurait été proposée par d'autres. Art. 162. — Comme § 160. DÉCRETS,
1878.
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