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Annales des Mines (1878, série 7, volume 7, partie administrative)

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JURISPRUDENCE. LÉGISLATION BAVAROISE.

Art. Art. Art. Arl.

i63. — Comme § 161. i6'4. — Comme § 162. i65. — Comme § 163. 166. - Comme § 16/1.

TITRE VII.

DES ASSOCIATIONS DE PRÉVOYANCE DES OUVRIERS (KNAPPSCHAFTSVEREINE).

Art. 167.

Comme § i65.

Art. 168 (§ 166). — Les associations déjà existantes subsistent; elles peuvent èire incorporées, avec l'approbation de leurs représentants, à une circonscription formée d'après l'article 169. Toutefois, le titre présent de la loi s'applique également à elles, et leurs statuts devront être mis en harmonie avec les prescriptions de la loi. Alinéa 2 comme alinéa Art. 169. — Comme § Art. 170. — Comme § Art. 171. — Comme § Arl. 1^72. — Comme §

2 du § 166. 167. 168. 169. 170.

Arl. i 3. — Comme § 171, — sauf remplacement du mot doit, 7 du premier alinéa, par le mol peut. Art. 17Z1. — Comme § 172. Art. 175. — Comme § i73. Art. 176. — Comme § 17ZL Art. 177. — Comme § 175. Art. 178. — Comme § 176. Arl. 179. — Comme § 177, a^nete 1. Art. i8u. — Comme § i77, . 2 Arc. 181. — Comme § 178. Ari. 182. — Comme § 179. Arj. i83. — Comme § 180. A?7. 18Z1. — Comme § 181. A?-£. i85. — Comme § 182. Art. 186. — Comme § i83. Arc. 187 § 18S). — Pour l'exercice de ce droit de surveillance, le chef de l'autorité minière ou son délégué ont le droit d'assister à toutes les séances du comité directeur, dont ils doivent être informés au moins huit jours à l'avance, et de suspendre toute résolution contraire aux statuts. Art. 188. — Comme § i85.

Art. 189.

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Comme § 186.

Art. 190. — En cas de dissolution d'une association d'ouvriers mineurs, si, après que toutes les obligations ont été remplies, il reste un excédant de fortune, celui-ci est employé conformément aux dispositions des statuts; si ces statuts ne renferment rien à ce sujet, les derniers membres de 1 association peuvent en disposer, mais seulement en faveur d'autres associations de secours ou do communes. Lorsque cela n'a pas lieu, le gouvernement désigne les associations d'ouvriers mineurs ou les communes qui doivent hériter de l'excédant de fortune.

TITRE VIII.

DE L'ADMINISTRATION DES MINES.

Art. 191. — Dans toutes les procédures des autorités minières de première instance, les avocats et autres fondés de pouvoirs ou aides sont admis; elles doivent être consignées sur procès-verbal et excluent tout échange de pièces écrites. Arl. 192. — Dans toutes les affaires ressortissant, d'après la présente loi, aux autorités minières, l'administration supérieure des mines forme la deuxième et dernière instance, sous réserve de ce que la loi prescrit sur la cour de justice administrative. Arl. ig3 (comp. § 191). — Contre les décisions et dispositions des autorités minières de première instance, qui enjoignent aux concessionnaires de mines de faire ou de ne pas faire quelque chose concernant la mine, est ouvert le recours à l'administration supérieure des mines. Arl. iç)>4 (comp. § 192). — Le recours doit être présenté dans un délai de quinze jours, en tant que la loi ne fixe pas de délais spéciaux selon les cas. Art. 195 (comp. § 19.3). — Le recours doit être notifié à l'autorité minière de première instance, par écrit ou contre procèsverbal, et poursuivi dans un délai de trente jours. S'il s'agit d'un différend entre deux ou plusieurs parties, le recours doit être not'fié aux parties intéressées, avec un délai de quinze jours pour y répondre. Art. 196 (§ 193). — Les employés des autorités minières de première instance (*), leurs femmes et leurs enfants sous pouvoir

(*) Le § 195 porte : « les employés de l'État dans le service des mines, leurs femmes, etc.».