Annales des Mines (1878, série 7, volume 7, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
appelle règlements d'administration publique, ne pouvaient être rapportés que par le pouvoir législatif. Le conseil d'Etat a justement pensé qu'au lieu de faire une loi spéciale pour ce détail, il n'y avait aucun inconvénient à l'insérer dans la loi générale. Telle est l'explication des dispositions additionnelles que renferment les nouveaux articles 81 et 82 du projet de loi que nous soumettons avec confiance à votre examen.
REDEVANCE TRÉFONCIÈRE DES ENTRE LE
PROPRIÉTAIRE
MINE DE HOUILLE.
MINES. —
DU SOL ET
CONVENTION LE
PARTICULIÈRE
CONCESSIONNAIRE
D'UNE
— ILLÉGALITÉ DE LA CONVENTION. —LOIRE.
I. Jugement rendu, le 26 juillet 1875, par le tribunal civilde Saint-Étienne (affaire héritiers PRAIRE contre COMPAGNIE DES HOUILLÈRES DE SAINT-ÉTIENNE).
Sans examiner l'exception de nullité proposée par la compagnie des houillères de Saint-Étienne, le tribunal déclare, entre autres motifs, que, si elle exploitait aujourd'hui les tréfonds Praire, elle puisait directement, dans les actes de concession, le droit d'agir ainsi, et qu'elle n'avait nul besoin, pour cela, d'invoquer des cessions ou rétrocessions du droit d'exploiter; qu'il n'était nullement établi que cette compagnie ait succédé aux obligations résultant pour Deville de l'acte de i836, et qu'ainsi il n'y avait pas besoin d'examiner la validité et la nature de cet acte, ni la garantie invoquée contre MM. de Rochetaillée. En conséquence, le tribunal déboute les consorts Praire de leur demande en principal et dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande en garantie.
II. Arrêt rendu, le 5 août 187Z1, par la cour d'appel de Lyon, dans ("affaire qui est l'objet du jugement précédent. En 1820, au moment où se préparait le travail des concessions à faire dans le bassin houiller de Saint-Étienne, diverses personnes étaient en instance devantl'administration pour obtenir les concessions qui, plus tard, devaient recevoir les noms du Cros, du Treuil et de La Hoche. Propriétaire, dans le périmètre de ces concessions, d'une vaste étendue de terrain, la dame Praire était en passe de réclamer elle-même la préférence ou tout au moins de se présenter sur un pied d'égali té avec les autres prétendants. Pour écarter cette
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concurrence, les aspirants aux concessions firent avec elle un traité, aux termes duquel, pour prix de son abstention, ils renoncent, en sa faveur, à l'entière exploitation du charbon sis sous ses iropriétés, ajoutant qu'ils considèrent cet engagement comme un engagement d'honneur que leurs héritiers ou ayants droit devront Respecter en tout temps, et, de plus, sous la condition, au cas où a dame Praire ne pourrait exploiter elle-même, d'un équivalent lui fournir, au1 moyen soit de dommages et intérêts, soit de redeances à fixer à dire d'experts. les droits procédant à la dame Praire de ce traité ont été plus ard, moyennant redevances à un taux autre que le taux légal, édés par ladite dame Praire au sr Deville, lequel les a lui-même ransportés, par acte du 20 septembre 1808, à la société concessionaire de La Roche, qui prit alors le nom de société d'Outre-Furens. Au moyen de cet acte, le fractionnement qu'opéraient les traités récédents cessa d'exister et, dès lors, toute l'exploitation se rouva concentrée aux mains d'une compagnie, chargée, au lieu e Deville, de payer à la dame Praire les redevances auxquelles elui-ci s'était obligé. Ces redevances, successivement servies, d'abord par la compare d'Outre-Furens, ensuite par la compagnie des mines de la oire et finalement par la compagnie des houillères de Sainttienne elle-même, sont aujourd'hui refusées par cette dernière ompagnie, sur le motif que l'obligation aurait sa source dans une onvention entachée d'une nullité d'ordre public. Il n'est point contestable que la convention originairement inervenue avec la dame Praire ne fût annulable, en tant du moins u'elle conférait à cette dame le droit d'exploiter une partie de la ine. Il n'y a pas à .contester davantage le caractère d'ordre pulie de cette nullité. Mais la question n'est pas là, la compagnie oncessionnaire se trouvant en présence, non plus de la convenion par laquelle elle s'était prêtée au fractionnement de la mine, ais de l'obligation de payer une redevance, obligation qu'elle 'est imposée par son traité avec Deville, et ainsi la question ne orte plus que sur l'appréciation de ce dernier traité. Quelques difficultés que comporte, quant à sa validité et à ses ffets, le traité dont la dame Praire avait transféré le bénéfice à eville, on ne saurait douter qu'il ne pût fournir la matière d'un ngagement valable. D'une part, en effet, eu égard à la doctrine M prévalait alors dans la jurisprudence, il était permis de roire à l'entière légitimité de l'engagement. D'autre part, à é iaut do pouvoir tenir cet engagement, quant à la faculté