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Annales des Mines (1878, série 7, volume 7, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.

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fectueront les recettes et les dépenses de l'exploitation provisoire! la" L'entretien et le renouvellement du mobilier des bureaux, ainsi que le mode suivant lequel elles seront justifiées ; » res et stations; Vu le décret, en date de ce jour, qui organise l'administratio! 0 L'entretien et les grosses réparations des immeubles; provisoire des lignes rachetées par l'État, et notamment l'article i [ 0| §6" Les frais de'bureaa et les frais d'impressions; ainsi conçu : « L'organisation du service financier de l'exploitation provisoire! f Les frais de chauffage et d'éclairage des trains, gares, staons et bureaux ; par l'État sera réglée par un décret spécial rendu sur la propof 8° Les approvisionnements généraux du service ; sition des ministres des travaux publics et des finances (*); » Vu le décret du 3i mai 1862, portant règlement général sur li| 0° Les dépenses d'exploitation résultant des règlements de îrjmpteavec les compagnies de chemins de fer, françaises ou étrancomptabilité publique; es, et les autres entreprises de transport par terre et par eau ; Vu l'avis du,comité consultatif des chemins de fer; o" Le montant des condamnations et transactions, les frais juSur le rapport des ministres des travaux publics et des finances] diciaires et autres; Décrète : 1 n" Les restitutions pour taxes et droits indûment perçus, les TITRE PREMIER. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Indemnités' pour avaries, pertes, retards on toute autre cause se ttachant à l'exploitation ; Art. 1". L'organisation financière du service distinct constitué,! 12° Les impôts ;, sous l'autorité du ministre des travaux publics, pour l'exploitation! i5° Le versement au trésor des perceptions opérées, pour son provisoire des chemins de fer de l'État, en vertu du décret susvisi| mpte; en date de ce jour, est établi d'après les règles ci-après. i4° Les dépenses extraordinaires et imprévues et les assurances, Art. 2. L'administration financière du service est confiée . | 1 y a lieu ; conseil créé par l'article 2 du même décret. i5" Le versement au trésor des excédants de recette. Le directeur des chemins de fer de l'État est chargé d'assural Art. 5. Le budget annuel des chemins de fer de l'État, comprel'exécution des décisions du conseil d'administration. Hant les prévisions des recettes et les crédits nécessaires aux défenses ci-dessus énumérées, est établi par le conseil d'administraTITRE II. — BUDGET ET CRÉDITS. — RECETTES ET DÉPENSES. tion et soumis a l'approbation du ministre des travaux publics. Art. 3. Les recettes se composent : Le ministre ouvre, sur la demande du même conseil, les crédits i° Des produits de l'exploitation ; pplémentaires ou extraordinaires et arrête les articles addi2" Des produits du domaine et de la vente des objets mobiliers;) onnels correspondant aux restes à recouvrer ou à payer des 3° Du produit des locations du matériel; xercices clos. h° Des recettes diverses et accidentelles; Art. 6. Le conseil d'administration met à la disposition du di5° Des prélèvements opérés sur le crédit ouvert au budget dul ecteur tout ou partie des crédits qui lui sont ouverts par le budget ministère des travaux publics pour parer, s'il y a lieu, à l'ihsuffi-| u par des décisions spéciales du ministre des travaux publics. sance des produits de l'exploitation. Le directeur délègue ces crédits, selon les besoins, aux chefs des Art. U. Les dépenses comprennent : ois services de l'exploitation, du matériel et de la traction, de la 1" Les traitements, indemnités, primes et gratifications du per-| oie et des bâtiments. sonnel de l'administration et de l'exploitation; Art. 7. Le service, de trésorerie, comprenant toutes les opéra0 2 Les salaires d'ouvriers: ions étrangères au budget, sera réglé par des instructions ministé5° L'entretien et le renouvellement de la voie, du matériel fl.«| ielles, après avis du conseil d'administration. et du matériel roulant; TITRE III. —

EXÉCUTION DES SERVICES.

(*) Suprà, p. 229-. Art. 8. Aucun service n'est fait, aucune dépense n'est engagée,