Annales des Mines (1878, série 7, volume 7, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
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la nomenclature, de 1866, par suite des modifications qui viennent d'être indiquées. L'article : « Farine (Moulins à). Voir Moulins » a dû être également supprimé, attendu que, si l'on se reporte à ce mot dans la nomenclature de 1866, on ne trouve rien qui concerne les moulins à farine. J'appellerai, en terminant, votre attention sur la fabrication du sulfure d'arsenic, que le tableau A range à la 2e classe. Votre préfecture, dans le cas où elle aurait à statuer sur une demande en création d'un atelier pour la fabrication de ce produit, devra prescrire au permissionnaire les précautions les plus minutieuses et les plus sévères, afin d'assurer la condensation parfaite des produits volatils de la réaction et surtout de l'acide arsénieux, en raison des graves dangers qui pourraient résulter, pour le voisinage, de la négligence de l'industriel ou de l'emploi d'un appareil imparfait. Le conseil d'hygiène pourra, le cas échéant, vous prêter un concours utile et éclairé pour la préparation des arrêtés d'autorisation. Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire et de faire insérer le décret de 1878 dans le recueil des actes administratifs de votre département. Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération li plus distinguée. Le Ministre de l'agriculture et du commerce, ÏEISSERENC DE BORT.
SOUS-INGÉNIEURS ET CONDUCTEURS DES PONTS ET CHAUSSÉES. GARDES-MINES. — RETRAITES.
A M. le préfet du département d Versailles, le 24 mai 187S.
Monsieur le préfet, aucune disposition n'a jusqu'à présent déterminé l'âge précis auquel les sous-fngénieurs des ponts et chaussées, les conducteurs et les gardes-mines doivent être admis à faire valoir leurs droits à la retraite. La plus complète latitude est laissée à cet égard à l'administration, qui, cédant à des considérations diverses, n'use que dans des cas fort rares du droit, que lui confère la loi du 9 juin i853, d'admettre à la retraite tout fonctionnaire comptant 60 ans d'âge et 5o ans de services. En fait, un nombre relativement considérable de sous-ingénieurs, conducteurs
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et gardes-mines, sont maintenus en fonctions longtemps encore après avoir accompli les conditions d'âge et de durée de services fixées parla loi du 9 juin i853. Les cadres renferment ainsi des agents qui, par suite de leur âge et des fatigues de leur longue carrière, n'ont plus toute l'activité nécessaire. Le service en souffre ; l'avancement dans le corps se fait lentement et le recrutement devient plus difficile. Après un examen attentif et personnel de la question, le remède à cette situation m'a paru se trouver dans l'application aux sousingénieurs, conducteurs et gardes-mines, de la règle de la limite d'âge déjà établie pour le personnel de l'administration centrale et pour les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines. J'ai arrêté, en conséquence, les dispositions ci-après : § I". Seront nécessairement admis à faire valoir leurs droits à la retraite : Les conducteurs des ponts et chaussées et les gardes-mines de 5S et de U° classe âgés de 60 ans; Les conducteurs et gardes-mines de 1" et de 2e classe âgés de 62 ans; Les sous-ingénieurs des ponts et chaussées, les conducteurs et gardes-mines principaux âgés de 65 ans. § II. Seront admis à faire valoir leurs droits à la retraite, â dater du 1" octobre 1878 : Les sous-iugénieurs, les conducteurs et gardes-mines de tout gracie ayant atteint 70 ans d'âge ; Moitié des sous-ingénieurs, conducteurs et gardes-mines principaux, conducteurs et gardes-mines de ite et de 2" classe ayant plus de 65 ans et moins de 70 ans ; Les conducteurs et gardes-mines de 3e et de k' classe ayant dépassé 6/1 ans. § III. Seront admis à la retraite : 1° A dater du 1" janvier 187g, Les sous-ingénieurs, les conducteurs et gardes-mines principaux, les conducteurs et gardes-mines de i"' et de 2e classe ayant dépassé 65 ans ; Les conducteurs et gardes-mines de 3e et de W classe ayant dépassé 63 ans ; 2° A dater du 1" janvier 1880, Les sous-ingénieurs, les conducteurs et gardes-mines principaux ayant dépassé 65 ans ; Les conducteurs et gardes-mines de 1" et de 2e classe ayant dépassé 6A ans;