Annales des Mines (1878, série 7, volume 7, partie administrative)
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rents en profitent pour s'entendre aux dépens de l'État. Ils pressentent [leurs dispositions réciproques et quelquefois se coalisent pour écarter la concurrence. Quelques entrepreneurs fréquentent même les adjudications sans aucun désir d'y prendre part et uniquement avec l'intention de se faire acheter leur abstention. L'article U du code pénal punit, il est vrai, d'un emprisonnement de i5 jours à 3 mois et d'une amende de 100 à 5.ooo francs, ceux qui auraient troublé la liberté des enchères ou soumissions, et ceux qui, par dires ou promesses, auraient écarté les entrepreneurs. L'ordonnance du k décembre i836 contient, de son côté, une clause de surenchère analogue à celle des ventes judiciaires d'immeubles, qui permet à l'administration de recevoir, pendant un délai d'au plus 3o jours, des offres et rabais sur le prix d'adjudication ; d'autre part enfin, l'adjudication ne devient définitive, dans la plupart des cas, qu'après l'approbation ministérielle. Mais ces diverses précautions restent le plus souvent impuissantes et l'on peut craindre que le règlement adopté pour le dépôt des soumissions ne facilite l'entente avec les entrepreneurs. On propose, pour remédier à cet inconvénient, de décider que le dépôt, au lieu de s'effectuer, comme aujourd'hui, en séance publique, devra se faire par lettre chargée avant le jour de l'adjudication. Les autres formes de l'adjudication seraient, d'ailleurs maintenues, notamment en ce qui concerne l'ouverture des soumissions en séance publique. Ce nouveau système donne lieu aux objections suivantes : Il offre une assez grande analogie avec celui qui a été pratiqué de i8o3 à 182A, sous l'empire, de l'arrêté du gouvernement, du 19 ventôse an XI, d'après lequel les soumissions devaient être déposées cachetées au secrétariat de la préfecture avant l'adjudication. Or on a reconnu des inconvénients à ce mode de procéder et quoique, dès cette époque, on se préoccupât beaucoup de la coalition entre les entrepreneurs, comme le prouve une circulaire du directeur général des ponts et chaussées, du 3i octobre 1821, le ministre de l'intérieur décida, à la date du 3i juillet 1824, que les soumissions cachetées qui n'auraient pas été remises à l'avance au secrétariat de la préfecture seraient déposées, le conseil de préfecture assemblé, sur le bureau du conseil. Ce mode de dépôt a été même exclusivement prescrit par les ordonnances du 10 mai 1829 et du Zi décembre i836, et parle décret du 3i mai 1862. D'un autre côté, en évitant la réunion des entrepreneurs au ' moment du dépôt des soumissions, on ne leur enlèvera pas la possibilité de se concerter entre eux, s'ils en ont bien l'intention. On
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leur rendra peut-être la chose un peu plus difficile; mais, par compensation, on exposera les représentants de l'administration à des soupçons qui ne sont accueillis que trop facilement par l'opinion publique. Or il faut, avant tout, que les formes suivies par l'administration aient un caractère d'authenticité et de publicité qui permette à tous les intéressés d'apprécier et de juger ses opérations. Ces objections m'ont paru fondées et j'ai pensé que le dépôt des soumissions, en séance du conseil de préfecture, était encore le procédé le plus conforme au principe supérieur de la publicité des adjudications et qu'il y avait lieu de le maintenir. Mais il a été admis jusqu'à présent que cette règle générale ne fait pas obstacle à ce que les entrepreneurs fassent parvenir leurs soumissions au préfet par la poste, si cela leur convient. Il ne paraît pas y avoir de motif pour leur ôter cette faculté, qui est de nature à augmenter le nombre des concurrents, puisqu'elle permet aux entrepreneurs empêchés, habitant une localité éloignée ou même résidant à l'étranger, de prendre part aux adjudications. Il m'a semblé, au contraire, qu'il convenait de régulariser et d'améliorer ce mode de dépôt, en imposant aux entrepreneurs l'obligation d'envoyer leurs soumissions par lettre chargée, et en décidant que les soumissions ainsi parvenues au préfet ne seront déposées sur le bureau qu'après la remise des paquets des autres concurrents en séance publique; on laissera ainsi, jusqu'au dernier moment, les concurrents présents a la séance dans l'incertitude sur le nombre des soumissionnaires. Dans certains départements, les paquets sont recueillis, avant l'heure de l'adjudication, dans une boîte à ce destinée. Cette manière de faire parvenir les soumissions au préfet ne paraît, non plus, rien offrir d'irrégulier, du moment qu'il est bien entendu que l'usage en est facultatif et qu'il ne fait pas obstacle à ce que les concurrents qui n'en auraient pas profité soient admis à remettre leurs soumissions, entre les mains du préfet et en séance publique, jusqu'au dernier moment. Mais il y aurait également, dans ce cas, avantage à convenir que la boîte ne sera ouverte qu'après la remise des paquets que les concurrents auront préféré déposer sur le bureau. J'ai décidé, en conséquence, monsieur le préfet, qu'il y aura lieu a l'avenir d'insérer, dans les affiches annonçant l'adjudication, à la suite de l'article relatant les conditions du dépôt des paquets, telles que les prescrivent les ordonnances de 1829 et de i836, la disposition suivante :