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Annales des Mines (1878, série 7, volume 7, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

sur la limite des deux concessions, une difficulté qui, ainsi qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 27 juillet 1861, rende nécessaire de déterminer le sens et la portée des actes de concession, — c'est directement devant le conseil d'État, par la voie contentieuse, que cette interprétation doit être demandée. En l'état de la contestation, il y a lieu de donner cette interprétation (Appréciation de faits).

Décret au contentieux, du 10 mars i865, — d'une part, déclarant qu'une décision ministérielle qui prescrit le bornage d'une concession échappe à la juridiction contentieuse ; d'autre part, portant interprétation de l'acte qui a institué celte concession (affaire des MINES DE HOUILLE DE FAYMOREAU). (EXTRAIT.)

En ce qui touche le recours contre la décision ministérielle : — En se bornant à prescrire, conformément aux dispositions de l'ordonnance de concession, le bornage du périmètre desdites mines, le ministre n'a fait qu'un acte d'administration, qui réserve tous les droits et qui, dès lors, ne peut être déféré au conseil d'État par la voie contentieuse. Mais une contestation s'est élevée, entre les parties, sur les limites du périmètre de la concession de ces mines. Par suite, le concessionnaire et un propriétaire du sol demandent au souverain d'interpréter l'ordonnance royale par laquelle ont été rectifiées les limites dudit périmètre, et il lui appartient de donner cette interprétation (Appréciation de faits).

Décret au contentieux, du 22 mars 1866, refusant, —d'une part, d'annuler un arrêté préfectoral et une décision ministérielle qui avaient repoussé la demande d'un nouveau bornage; d'autre part, de donner une nouvelle interprétation de titres de concession (affaire des MINES D'UNIEDX et FRAISSE) (*). (EXTRAIT. )

Le décret par lequel l'empereur a déterminé le sens et la portée des deux ordonnances institutives de deux concessions limitro-

C)

Voir le décret du 18 février 1864, suprà p. 329.

JURISPRUDENCE.

phes n'a pas prescrit qu'il serait procédé à un nouveau bornage de ces concessions. L'arrêté par lequel le préfet du département a refusé de prescrire un nouveau bornage de la ligne séparative desdites concessions et la décision par laquelle le ministre des travaux publics a repoussé la réclamation formée, par l'un des deux concessionnaires, contre cet arrêté, ne font pas obstacle à ce que ces deux concessionnaires fassent valoir, devant l'autorité judiciaire, les droits que chacun d'eux tient de son acte de concession. D'autre part, le requérant ne justifie d'aucune décision judiciaire déclarant qu'il y a lieu d'interpréter à nouveau les ordonnances institutives des deux concessions. Dans ces circonstances, il n'est pas recevable à demander, soit l'annulation, pour excès de pouvoirs, de l'arrêté préfectoral et de la décision ministérielle qu'il attaque, soit une nouvelle interprétation des ordonnances de concession.

Arrêt au contentieux, du 21 mai 1876, — d'une part, déclarant qu'une décision ministérielle qui rejette une réclamation contre le bornage d'une limite séparative de deux concessions échappe à la juridiction contentieuse ; d'autre part, portant interprétation des actes qui ont institué lesdites concessions (affaire DE LAMBËRTYE contre SOCIÉTÉ DES FORGES DE LA PROVIDENCE) (*). (EXTRAIT.)

La décision par laquelle le ministre des travaux publics a rejeté la réclamation du concessionnaire d'une mine contre les opérations de bornage qui ont été exécutées, entre lui et le concessionnaire d'une mine limitrophe, est un acte d'administration, qui, réservant tous les droits des parties, n'est pas susceptible d'être déféré au conseil d'État par la voie contentieuse. Mais le premier concessionnaire a contesté l'application, qui était faite sur le terrain, des limites indiquées dans les décrets de concession, et il demande au conseil de déterminer le sens et la portée des dispositions desdits décrets, en ce qui touche la limite sud-ouest de sa concession. En l'état de la contestation, il y a lieu de donner cette interprétation [Appréciation de faits).

(*) Voir, dans le même sens, le décret du 18 février 1864, suprà p. 329.