Annales des Mines (1878, série 7, volume 7, partie administrative)
Page : Image 187
Révision de 31 déc. 2014 03:53:33, edited by Anonymes
372
JURISPRUDENCE.
ces inconvénients que notre honorable collègue a proposé à la commission l'adoption du système actuellement pratiqué en Belgique. Aux termes de la loi belge de 1807 (article 9), l'indemnité tréfoncière réservée au propriétaire de la surface consiste en une redevance fixe, déterminée par l'acte de concession, qui ne peut être inférieure à or,25 par hectare, et en une redevance proportionnelle, répartie en raison de la contenance des terrains compris dans le périmètre, qui varie de 1 à 3 p. 100 du produit net de la mine, tel qu'il est arrêté annuellement pour le règlement de la redevance due à l'État. La commission n'a pas adopté la proposition de l'honorable M. Martenot. Si le propriétaire de la surface, qui est en même temps propriétaire du dessous jusqu'à ce que le décret de concession crée la propriété de la mine, doit recevoir une indemnité, on ne peut, sans exagération, le traiter comme s'il était véritablement exproprié de la richesse minérale recélée dans les profondeurs du sous-sol. D'un autre côté, le principe de la redevance tréfoncière, posé dans les articles 6 et Z12 de la loi de 1810, n'a point trait à la moins-value causée à la surface par les charges éventuelles qui pèsent sur elle. Le règlement de cette nature spéciale de dommage fait l'objet des articles Zi3 et kk de la loi des mines. Le système belge, en ce qui concerne la partie proportionnelle de la redevance, ne nous a point paru donner satisfaction aux règles de l'équité. Est-il juste, en effet, que tous les propriétaires compris dans le périmètre d'une concession reçoivent une indemnité proportionnelle à la contenance de leurs terrains, de manière que tel, dont le sol ne renferme aucune substance minérale, soit indemnisé par sa participation aux produits réellement extraits de la propriété de tel autre, exploitée utilement? S'il y a lieu parfois d'établir une redevance proportionnelle, n'est-il pas plus sage de la rendre corrélative à la quantité de produits minéraux extraits dans le sous-sol de chaque propriété? La commission a été d'avis que le meilleur parti à prendre consiste à laisser au gouvernement, éclairé par l'instruction qui précède toute concession, le soin d'appliquer, suivant les circonstances spéciales à chaque affaire, le principe de la redevance tréfoncière. Néanmoins, pour faire disparaître l'antinomie apparente que nous avons signalée entre les articles 6 et Z12, et pour mieux montrer que la loi de 1810 autorise formellement l'allocation d'une redevance proportionnelle aux produits, nous vous proposons d'introduire une modification dans le texte de l'article Ui. Le
JURISPRUDENCE.
373
projet du gouvernement, en sa première rédaction, supprimait, dans l'article 6, la mention de la redevance tréfoncière, qu'elle transportait dans l'article 17 ainsi rédigé: «L'acte de concession purge, en faveur du concessionnaire, tous les droits du propriétaire de la surface, réglés par cet acte, conformément aux usages locaux, s'il y a lieu, et les droits, » etc. La commission a préféré adopter une nouvelle rédaction de l'article Z12, proposée par la sous-commission d'études : « Le droit accordé par l'article 6 de la présente loi au propriétaire de la surface sera réglé sous la forme fixée par Cacte de concession ». Vous ferez ainsi disparaître de la loi une obscurité toujours regrettable et vous donnerez une satisfaction partielle à l'amendement de M. Martenot, en accordant au gouvernement toute latitude pour régler par l'acte de concession, sous la forme la plus équitable, les droits incontestés du propriétaire de la surface. VI. — Articles 43 et 44. — Les travaux de recherche et d'exploitation des mines ne s'exécutent pas uniquement dans le sein de la terre : il en est qui s'opèrent nécessairement à la surface du sol. De là naît, pour l'explorateur et le concessionnaire, le droit d'occuper, sous les réserves indiquées par l'article 11 et à charge d'indemnité, les terrains compris dans le périmètre de la concession. Les articles Z|5 et hk règlent le droit d'occupation et le devoir d'indemnité ; ils ont le même objet et se complètent l'un par l'autre. Ces articles ont soulevé de vives réclamations. On leur a reproché d'être obscurs, de renfermer des lacunes considérables. Vingt-cinq déposants, lors de l'enquête parlementaire, en ont demandé la révision. La nouvelle rédaction offre l'avantage de poser d'une manière explicite le principe du droit d'occupation, soumis dans son exercice à la surveillance de l'autorité administrative, de spécifier les divers travaux qui motivent la servitude imposée à la surface au profit de la mine. A côté des travaux d'exploitation proprement dits, elle énumère ceux qui ont pour objet la préparation mécanique des minerais et le lavage des combustibles, l'établissement des routes et des chemins de fer ne modifiant pas le relief du sol; elle fixe les conditions dans lesquelles doit être pratiquée l'occupation des terrains rendue nécessaire par ces diverses espèces de travaux ; elle exige qu'avant l'arrêté qui autorise l'occupation, les propriétaires de la surface soient mis à même de présenter leurs observations, au moyen d'une instruction locale à laquelle ils sont appelés concurremment avec l'explorateur ou